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Consultation 2013/8: Annexe III de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP) - reconnaissance des qualifications professionnelles · 25 pages
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la profession par une procédure en ligne, pour autant que la déclaration et les documents annexes ne contiennent aucune donnée personnelle sensible.
4Les données sont conservées pendant dix ans à partir de l'envoi de la déclaration.
Section 5 : Vérification des qualifications professionnelles par l'autorité fédérale compétente
Art. 10. Vérification, décision et information
1L'autorité fédérale compétente vérifie les qualifications professionnelles.
2Elle communique au prestataire, dans le délai maximal d'un mois à partir du dépôt de la déclaration :
a. que ses qualifications professionnelles sont suffisantes, ou
b. que ses qualifications professionnelles diffèrent de manière substantielle des exigences suisses pour l'exercice de la profession réglementée et qu'une épreuve d'aptitude est nécessaire; l'autorité cite alors les connaissances et compétences manquantes.
3Lorsque les qualifications professionnelles du prestataire sont suffisantes, l'autorité prend les dispositions nécessaires pour permettre à l'autorité cantonale de communiquer au prestataire, dans le délai maximal d'un mois à partir de la date de dépôt de la déclaration (art. 6), qu'il peut débuter son activité professionnelle.
Art. 11. Retard dans la vérification des qualifications professionnelles
1Lorsque l'autorité fédérale chargée de la vérification des qualifications professionnelles constate, sur la base de la déclaration et des documents annexes, qu'elle sera en retard pour rendre sa décision, elle en informe le prestataire dans le délai maximal d'un mois à partir à partir du dépôt de la déclaration.
2L'autorité fédérale compétente mentionne les raisons du retard et le temps nécessaire pour parvenir à une décision.
3Avant la fin du deuxième mois à compter de la réception du complément d'information, l'autorité communique au prestataire sa décision selon l'art. 10 al. 2 et prend le cas échéant les dispositions de l'article 10 alinéa 3.
Art. 12. Epreuve d'aptitude
1L'autorité fédérale compétente organise l'épreuve d'aptitude de manière à ce que la prestation puisse commencer dans le mois suivant la décision selon l'art. 10 al. 2 let.
b. Elle informe en temps utile l'autorité cantonale compétente de la réussite de l'examen.
2Un échec à l'épreuve d'aptitude est communiqué au prestataire dans le mois suivant la décision selon l'art. 10 al. 2 let. b.
3L'autorité fédérale compétente offre au prestataire la possibilité de répéter l'épreuve d'aptitude dès que possible.