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Consultation 2013/8: Annexe III de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP) - reconnaissance des qualifications professionnelles · 25 pages

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4Un échec définitif à l'épreuve d'aptitude fait l'objet d'une information à l'autorité compétente du canton dans lequel la prestation de services aurait dû avoir lieu pour la première fois.

Section 6 : Port des titres de formation et des titres professionnels

Art. 13. Titres de formation

1Le prestataire peut porter son titre de formation dans la langue de l'Etat d'origine.

2En cas de risque de confusion avec un titre de formation suisse, ou lorsque le titre étranger est identique au titre suisse, le prestataire doit indiquer entre parenthèse le pays d'origine du titre de formation.

3Le port de titres de formation suisses est interdit.

Art. 14. Titre professionnel

1Le prestataire peut porter le titre professionnel en usage en Suisse pour autant :

a. que ses qualifications aient été vérifiées au sens de l'article 3 alinéas 2 ou 3 LPPS;

b. qu'il puisse prétendre à une reconnaissance automatique de ses qualifications professionnelles en application du titre III chapitre III de la directive 2005/36/CE4.

2Dans les autres cas, le prestataire fait usage du titre professionnel de son Etat d'établissement, dans la langue officielle de cet Etat. En cas de risque de confusion avec un titre professionnel suisse, ou lorsque le titre étranger est identique au titre suisse, le prestataire doit indiquer entre parenthèse le pays d'origine du titre professionnel.

Section 5: Dispositions pénales

Art. 15. Violation d'une obligation de déclaration

Sera puni de l'amende au sens de l'article 7 alinéa 1 lettre b LPPS tout prestataire qui :

a. fournit pour la première fois une prestation de services sans respecter le devoir de déclaration de la présente ordonnance;

b. omet de renouveler sa déclaration ou d'indiquer un changement essentiel relatif aux informations déclarées.

4 Voir note relative à l’art. 7 al. 2.