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Consultation 2013/83: Adaptation du système d'attribution des parts de contingent tarifaire pour la viande et extension aux chevaux et à la volaille des contributions à l'élimination · 6 pages
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Ordonnance sur le bétail de boucherie Audition
Art. 22 Animaux acquis aux enchères
1Pour la catégorie de viande et de produits à base de viande 5.71, sont imputables les bovins , âgés de 161 jours ou plus, acquis aux enchères sur les marchés publics surveillés.
2Pour la catégorie de viande et de produits à base de viande 5.74, sont imputables les ovins acquis aux enchères sur des marchés publics surveillés.
3Un animal ne peut être considéré comme animal acquis aux enchères qu’une seule fois.
Art. 23 Demandes de parts de contingents selon le nombre d’animaux acquis
aux enchères
Les demandes de parts de contingent doivent être envoyées à l’OFAG, au moyen du formulaire prévu à cet effet, au plus tard le 15 août précédant le début de la période contingentaire.
Titre précédant l’art. 24
Section 3a: Attribution des parts de contingent selon le nombre d’animaux abattus
Art. 24 Attribution en fonction du nombre d’animaux abattus
1Les parts de contingent pour les catégories de viande et de produits à base de viande 5.71, 5.72, 5.73, 5.74 et 5.75 au sens de l’art. 16 sont attribuées à raison de 40 % sur la base du nombre d’animaux abattus conformément à l’art. 24a.
2L’OFAG attribue les pourcentages de parts de contingent aux ayants droits à une part de contingent au prorata du nombre d’animaux imputables abattus.
3Les ayants droit à une part de contingent tarifaire sont les abattoirs. Ils peuvent assigner le nombre d’animaux abattus aux:
a détenteurs d'animaux selon l’art. 11a de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole3, et
b entreprises de marchand de bétail, aux entreprises de transformation de la viande ou des entreprises pratiquant le commerce de viande au sens de l’art. 6, let. o, ch. 3, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties4.
4Est réputée période de référence, l’intervalle allant du 18e(1erjuillet) au 7emois (30 juin) précédant la période contingentaire concernée.
Art. 24a Animaux abattus
1Concernant les catégories de viande et de produits à base de viande 5.71 et 5.72, c’est le nombre de bovins abattus qui est déterminant.
3 RS 910.91
4 RS 916.401