Rapport explicatif

Consultation 2013/83: Adaptation du système d'attribution des parts de contingent tarifaire pour la viande et extension aux chevaux et à la volaille des contributions à l'élimination · 8 pages

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Ordonnance sur le bétail de boucherie Audition

1.3 Commentaire des différents articles

Préambule

Le préambule énumère les articles de loi qui prévoient une délégation des compétences

bis

d’exécution au Conseil fédéral. Le nouvel art. 48, al. 2 LAgr, notamment, ne délègue pas de compétences au Conseil fédéral, raison pour laquelle il ne figure pas dans cette liste. L’art. 23, al. 1, LAgr n’y figure plus, car toutes les dispositions en la matière ont été abrogées.

Remplacement d’expressions

La révision complète de l’ordonnance sur les importations agricoles (OIAgr ; RS 916.01) du 26 octobre 2011 a donné lieu à l’adaptation de certaines expressions. Leur nouvelle formulation est reprise dans la présente révision de l’ordonnance sur le bétail de boucherie; il s’agit notamment de la notion de « ayant droit à une part de contingent tarifaire », selon la définition à l’art. 12 OIAgr.

Dans toute l’ordonnance, le terme « office » est remplacé par « Office fédéral de l’agriculture » ou son acronyme « OFAG ».

Art. 2, al. 2, let. e et f

La disposition de la let. f devient obsolète du fait qu’à partir de juillet 2014 la préparation,

l’organisation et la mise en place de marchés publics pour les veaux ne se feront plus sur mandat de la Confédération et ne seront plus indemnisées. La formulation de la let. e est adaptée en conséquence.

Art. 6, al. 1, première phrase

Désormais, seuls les animaux de l’espèce bovine âgés d'au moins 161 jours seront vendus sur des marchés publics surveillés. La catégorie « jusqu’à 160 jours » est supprimée. Elle corres-

er

pond à la catégorie d’âge qui sera définie dès le 1 janvier 2014 dans l’annexe de l’ordonnance sur la terminologie agricole (OTerm, RS 910.91), si celle-ci est modifiée dans le cadre du train d’ordonnance réglant les dispositions d’application de la PA 2014-2017.

Art. 14, al. 2

Les abats des animaux de l’espèce chevaline, qui jusqu’à présent faisaient partie de la catégorie de viande et de produits à base de viande 5.76, figurent désormais dans la catégorie de viande et de produits à base de viande n° 5.73.

Les abats des animaux de l’espèce caprine, qui jusqu’à présent faisaient partie de la catégorie de viande et de produits à base de viande 5.76, figurent désormais dans la catégorie de viande et de produits à base de viande n° 5.75.

La catégorie de viande et de produits à base de viande n° 5.76 ne comprend plus que les abats des animaux de l’espèce porcine.

Les autres catégories de viande et de produits à base de viande restent inchangées.

Art. 17, al. 2 et 2bis

bis

Les parts en pourcents sont adaptées conformément au nouvel art. 48, al.2 LAgr. Voir à ce propos le tableau « Répartition des importations dans le cadre du contingent tarifaire partiel n° 5.7 » au ch. 1.2