Accord

Consultation 2013/96: Rapport explicatif sur la conclusion d'une convention entre la Suisse et l'Australie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu · 27 pages

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législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

Art. 12 Redevances

1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 % du montant brut des redevances.

3. Le terme «redevances» désigne, dans le présent article, les rémunérations ou les crédits, périodiques ou non, quels qu’en soient la dénomination ou le mode de calcul, dans la mesure où ils sont payés pour:

a) l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, d’un brevet, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, d’une marque de fabrique ou de commerce, ou d’un autre bien ou droit analogues;

b) la mise à disposition de connaissances ou d’informations scientifiques, techniques, industrielles ou commerciales;

c) toute assistance additionnelle ou auxiliaire fournie pour permettre l’application ou la jouissance de biens ou de droits au sens de la let. a ou de connaissances ou d’informations au sens de la let. b;

d) l’usage ou la concession de l’usage de:

(i) films cinématographiques;

(ii) films ou de bandes magnétiques ou de bandes magnétoscopiques ou de disquettes ou d’autres supports servant à la reproduction ou à la transmission d’images ou de sons destinés à la télévision ou à la radiodiffusion; ou

e) la renonciation totale ou partielle à l’usage d’un bien ou droit auquel le présent paragraphe se réfère.

4. Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables.

5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat aux fins d’imposition. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non résident d’un Etat contractant, a, dans un Etat contractant ou hors des deux Etats contractants, un établissement stable, ou une base fixe, auquel se rattache l’obligation de verser ces redevances et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat contractant où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.