Accord

Consultation 2013/96: Rapport explicatif sur la conclusion d'une convention entre la Suisse et l'Australie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu · 27 pages

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3. Le par. 1 s’applique aussi aux bénéfices provenant de la participation à un «pool», à une communauté d’exploitation ou à un organisme international d’exploitation.

Art. 9 Entreprises associées

1. Lorsque

a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant

et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2. Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État, et impose en conséquence, des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente convention; si c’est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.

Art. 10 Dividendes

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder:

a) 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui dispose directement d’au moins 10 % des droits de vote dans le cas de l’Australie ou directement d’au moins 10 % du capital dans le cas de la Suisse de la société qui verse les dividendes;

b) 15 % du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

3. Nonobstant les dispositions du par. 2, l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident exempte de l’impôt les dividendes payés, si le bénéficiaire effectif des dividendes est une société qui est un résident de l’autre Etat contractant et qui dispose directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’un ou