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Consultation 2013/96: Rapport explicatif sur la conclusion d'une convention entre la Suisse et l'Australie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu · 27 pages

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4. Les dispositions du par. 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.

5. Les dispositions des par. 1, 3 et 4 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.

Art. 7 Bénéfices des entreprises

1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du par. 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable ou avec d’autres entreprises avec lesquelles il fait affaire.

3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses de l’entreprise exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable (y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés) qui seraient déductibles si l’établissement stable était une entité indépendante supportant ces dépenses, qu’elles soient exposées soit dans l’Etat contractant où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

4. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.

5. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Art. 8 Navigation maritime et aérienne

1. Les bénéfices provenant de l’exploitation de navires ou d’aéronefs en trafic international, que réalise une entreprise d’un Etat contractant, ne sont imposables que dans cet Etat.

2. Nonobstant les dispositions du par. 1, les bénéfices provenant du transport, par navires ou aéronefs, de passagers, de bétail, de courrier ou de marchandises embarqués dans l’autre Etat contractant pour être débarqués en un point de cet autre Etat, ou provenant de la location, aux fins d’un tel transport, d’un navire ou d’un aéronef entièrement équipé, y compris en personnel, sont imposables dans cet autre Etat.