Accord
Consultation 2013/96: Rapport explicatif sur la conclusion d'une convention entre la Suisse et l'Australie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu · 27 pages
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Protocole
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de l’Australie,
sont convenus, lors de la signature de la convention entre leurs deux Etats en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu, intervenue le ........... à ............., des dispositions suivantes, qui font partie intégrante de la convention.
1 En général
Les dispositions de la convention ne s’appliquent pas si le but principal de toute personne concernée par la création ou le transfert du bien ou du droit au titre duquel les revenus sont payés ou de toute personne devenue un résident d’un Etat contractant est de profiter des avantages de ces dispositions par ce biais.
2. Ad art. 3
Il est entendu que l’expression «institution de prévoyance», à la let. i du par. 1, englobe les institutions suivantes, ainsi que les institutions identiques ou similaires qui seront créées conformément à la législation interne introduite après la date de signature de la présente convention:
a) en Australie, un fonds qui
(i) est un «approved deposit fund» comme défini dans l’«Income Tax Assessment Act 1997»,
(ii) un «pooled superannuation trust» comme défini dans l’«Income Tax Assessment Act 1997»;
b) en Suisse, tous les plans et modèles selon:
(i) la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants,
(ii) la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité,
(iii) la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité,
(iv) la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, y compris les institutions de prévoyance non enregistrées qui offrent des plans de prévoyance professionnelle, et les formes de la prévoyance individuelle liée, qui sont assimilées à la prévoyance professionnelle.
3. Ad art. 4
a) S’agissant du par. 1 de l’art. 4, il est entendu que l’expression «résident d’un Etat contractant» comprend notamment:
(i) une institution de prévoyance reconnue dans cet Etat contractant; et