Accord

Consultation 2013/96: Rapport explicatif sur la conclusion d'une convention entre la Suisse et l'Australie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu · 27 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 11Fedlex · Rapport sur les résultats

des capitaux ou en détenant des dépôts portant intérêt et qui utilise ces fonds pour des opérations de financement.

c) dans le cas de l’Australie, à un résident d’Australie qui reçoit des tels intérêts par des activités admissibles aux fins de prévoyance («superannuation»); ou

d) dans le cas de la Suisse, à une institution de prévoyance dont les revenus des placements sont exonérés d’impôt en Suisse.

4. Nonobstant les dispositions du par. 3,

a) les intérêts, au sens de la let. b de ce paragraphe, sont imposables dans l’Etat duquel ils proviennent, l’impôt ainsi établi ne pouvant excéder 10 % du montant brut des intérêts, lorsque les intérêts font partie d’une structure avec contre-prêts ou d’une autre structure équivalente sur le plan économique et visant à produire un effet analogue à celui des contre-prêts; et

b) les intérêts, au sens des let. a, c et d de ce paragraphe, sont imposables dans l’Etat duquel ils proviennent, l’impôt ainsi établi ne pouvant excéder 10 % du montant brut des intérêts, lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital du débiteur ou jouit d’un droit existant ou conditionnel à prendre part à des décisions du débiteur en matière de finances, d’exploitation ou de direction.

5. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts ainsi que les revenus assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l’Etat d’où proviennent les revenus.

6. Les dispositions des par. 1 et 2, de la let. b du par. 3, et du par. 4 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 ou de l’art. 14, suivant les cas, sont applicables.

7. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat aux fins d’imposition. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a, dans un Etat contractant ou hors des deux Etats contractants, un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

8. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la