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Consultation 2013/96: Rapport explicatif sur la conclusion d'une convention entre la Suisse et l'Australie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu · 27 pages

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physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat, en possède la nationalité et ne possède pas également la nationalité du premier Etat.

3. Les dispositions des art. 15, 16, 17 ou 18 s’appliquent aux salaires, traitements, pensions et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise exercée par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Art. 20 Etudiants

Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne temporairement dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

Art. 21 Source des revenus

Les revenus ou gains d’un résident d’un Etat contractant qui sont imposables dans l’autre Etat contractant conformément à un ou plusieurs des art. 6 à 8 et 10 à 19 sont considérés, aux fins de la législation de cet autre Etat en matière d’impôts, comme provenant de sources situées dans cet autre Etat.

Chapitre IV Dégrèvement des doubles impositions

Art. 22 Elimination des doubles impositions

1. Conformément aux dispositions de la législation d’Australie relative à l’imputation sur l’impôt australien de l’impôt payé dans un pays autre que l’Australie (dispositions qui ne doivent pas porter atteinte au principe général du présent article), l’impôt suisse payé conformément à la législation de Suisse et à la présente convention sur les revenus d’un résident d’Australie est imputé sur l’impôt australien dû au titre de ces revenus.

2. En ce qui concerne la Suisse, la double imposition est évitée de la manière suivante:

a) Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables en Australie, la Suisse exempte de l’impôt ces revenus, sous réserve des dispositions de la let. b, mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus de ce résident, appliquer le même taux que celui qui serait applicable si les revenus en question n’avaient pas été exemptés. Les gains au sens du par. 4 de l’art. 13 ne sont exemptés de l’impôt que lorsqu’il est démontré qu’ils sont effectivement imposés en Australie.