Accord

Consultation 2013/96: Rapport explicatif sur la conclusion d'une convention entre la Suisse et l'Australie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu · 27 pages

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6. Ad art. 7 et 9

Si les éléments dont dispose l’autorité compétente d’un Etat contractant ne lui permettent pas de déterminer les bénéfices d’une entreprise qui sont imposables dans cet Etat conformément aux art. 7 ou 9 de la présente convention, ces articles ne font pas obstacle à l’application des dispositions législatives de cet Etat relatives à la détermination de l’assujettissement d’une entreprise dans des conditions particulières, à condition que ces dispositions soient appliquées conformément aux principes énoncés dans ces articles, dans la mesure où les renseignements dont dispose l’autorité compétente le permettent.

7. Ad art. 7, 8, 12 et 14

Il est entendu que les rémunérations payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique constituent des bénéfices d’entreprises au sens des art. 7, 8 ou 14.

8. Ad art. 10, 11 et 12

a) Il est entendu que, concernant les dividendes et intérêts qui proviennent de Suisse et que reçoit une institution de prévoyance australienne, cette institution de prévoyance est considérée comme le bénéficiaire effectif de ces revenus lorsqu’ils sont traités fiscalement comme des revenus de cette institution de prévoyance par l’Australie.

b) Il est entendu que, concernant les dividendes, intérêts et redevances qui proviennent de Suisse et que reçoit un trust discrétionnaire, ou qui sont reçus par son intermédiaire, l’agent fiduciaire de ce trust n’est pas considéré comme le bénéficiaire effectif de ces revenus lorsque l’agent fiduciaire transmet ensuite ces revenus à un bénéficiaire qui n’est pas un résident d’Australie; sauf si ces revenus sont soumis à l’impôt en Australie et si l’impôt versé par l’agent fiduciaire n’est pas remboursé ultérieurement au bénéficiaire.

9. Ad art. 11

Il est entendu que la let. b du par. 4 vise à garantir que les exonérations prévues aux let. a, c et d du par. 3 ne s’appliquent que lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts possède une participation au débiteur sous une forme similaire à celle du portefeuille et qu’elle ne s’applique pas lorsque le bénéficiaire est associé au débiteur ou qu’il est en mesure de contrôler ou d’influencer son processus de décision.

10. Ad art. 13

L’art. 13 ne limite pas le droit de l’Australie, conformément aux dispositions de sa législation, d’imposer des revenus ou des gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers que reçoit une personne physique qui, à un moment quelconque au cours de l’exercice durant lequel les biens ont été cédés, était un résident d’Australie, ou qui l’était à un moment quelconque au cours des quatre années précédant directement l’année de l’aliénation.

11 Ad art. 18

S’agissant du par. 2, il est entendu que, dans le cas de paiements provenant d’Australie, l’expression «institution de prévoyance» inclut les comptes d’épargne