Accord

Consultation 2013/96: Rapport explicatif sur la conclusion d'une convention entre la Suisse et l'Australie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu · 27 pages

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(ii) une institution constituée et gérée exclusivement à des fins religieuses, charitables, scientifiques, culturelles, sportives ou éducatives (ou plusieurs des buts précités) et qui est un résident d’un Etat contractant selon sa législation, nonobstant le fait qu’une partie ou la totalité de ses revenus ou gains peuvent être exemptés de l’impôt selon le droit interne de cet Etat.

b) Lorsque, en vertu d’une disposition de la présente convention, un dégrèvement de l’impôt suisse est accordé pour un revenu ou un gain et que, conformément à la législation en vigueur en Australie, une personne physique est exonérée de l’impôt relatif à ce revenu ou gain en vertu de sa qualité de résident temporaire d’Australie au sens des lois fiscales australiennes applicables, le dégrèvement, conformément aux dispositions de la présente convention, ne s’applique pas en Suisse dans la mesure où ce revenu ou gain est exonéré de l’impôt en Australie.

4. Ad art. 5 et 7

Pour éviter les abus concernant les art. 5 et 7, afin de déterminer la durée d’une activité conformément aux par. 3 et 4 de l’art. 5, la période durant laquelle une activité est exercée dans un Etat contractant par une entreprise qui est associée à une autre entreprise (qui n’est toutefois pas une entreprise de cet Etat contractant) peut être additionnée à la période durant laquelle une activité est exercée par l’entreprise à laquelle elle est associée, si la première activité citée se rapporte à celle exercée dans cet Etat contractant par la dernière entreprise citée. Une période durant laquelle deux entreprises associées, ou plus, exercent une activité en même temps ne compte qu’une seule fois. Une entreprise est considérée comme associée à une autre entreprise lorsque l’une est contrôlée par l’autre, directement ou indirectement, ou lorsque les deux entreprises sont contrôlées par un ou des tiers, directement ou indirectement.

5. Ad art. 7

a) Cet article ne s’applique pas aux bénéfices qu’une entreprise tire d’une activité en lien avec tout type d’assurance, à l’exception des assurances-vie.

b) Lorsque

(i) un résident d’un Etat contractant est l’ayant droit économique, directement ou par l’intermédiaire d’un ou plusieurs patrimoines de trusts, d’une part du bénéfice d’une entreprise exploitée dans l’autre Etat contractant par l’agent fiduciaire du patrimoine d’un trust, à l’exception d’un patrimoine de trust traité fiscalement comme une société; et si

(ii) au titre de cette entreprise, l’agent fiduciaire, en tenant compte des principes énoncés à l’art. 5, avait un établissement stable dans cet autre Etat,

l’entreprise exploitée par l’agent fiduciaire est considérée comme une activité exercée par ce résident dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et cette part du bénéfice est imputée à cet établissement stable.