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Consultation 2014/120: Train d'ordonnances agricoles d'automne 2015 · 186 pages
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Ordonnance sur les effectifs maximums L’al. 2 définit en outre que les jours d’entrée et de sortie du poulailler comptent comme jours
d’engraissement pour les poulets et les dindes. La définition proposée se fonde sur les commentaires et instructions relatifs à l’annexe 5, ch. 6.5, de l’ordonnance sur les paiements directs (RS 910.13).
13.4 Conséquences
13.4.1 Confédération
Ces modifications n’auront probablement aucune incidence sur le plan financier, ni en matière de personnel.
13.4.2 Cantons
Ces modifications n’auront probablement aucune incidence sur le plan financier, ni en matière de personnel.
13.4.3 Economie
Aucun effectif actuel ne devra être réduit. La charge optimale des poulaillers dans le domaine de l’engraissement aura un effet positif sur les revenus des exploitations d’engraissement.
13.5 Relation avec le droit international
Les modifications ne concernent pas le droit international, car les réglementations en matière
d’effectifs maximums ne sont valables que pour les exploitations situées en Suisse.
13.6 Entrée en vigueur
L’entrée en vigueur de la présente ordonnance est prévue le 1er janvier 2016.
13.7 Base légale
Art. 46, al. 1 et 3, 47, al. 2, et 177, al. 1, LAgr