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Consultation 2014/120: Train d'ordonnances agricoles d'automne 2015 · 186 pages
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916.341 Ordonnance sur le bétail de boucherie
1bis Lors de la fixation de la quantité au sens de l’al. 1, on entend par aloyau:
a. l’aloyau entier, os compris, comprenant le rumsteck, le filet et le faux-filet attachés à l’os, ou
b. l’aloyau désossé, découpé en trois pièces (rumsteck, filet et faux filet); les trois pièces devant être présentées en même temps et en même nombre au dédouanement.
1ter Les pièces au sens de l’al. 1bis qui sont réduites en morceaux ou surnuméraires ne sont pas considérées comme des aloyaux.
Art. 19 Délai de paiement
1 En ce qui concerne les parts de contingent attribuées pour la durée d’une période contingentaire (année civile) et les parts des contingents 101 et 102 selon l’annexe 3 de l’ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 14, le délai de paiement est de 90 jours pour le premier tiers du prix de l’adjudication, de 120 jours pour le deuxième tiers et de 150 jours pour le troisième tiers, à compter de la date à laquelle est rendue la décision.
2 En ce qui concerne les autres parts de contingent, le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date à laquelle est rendue la décision.
Art. 20
Abrogé
Art. 26, al. 1, let. abis
1 L’OFAG confie à une ou plusieurs organisations privées les tâches suivantes:
abisle contrôle du pesage des animaux abattus;
II
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016, sous réserve de l’al. 2
2L’art. 5a entre en vigueur le …. .
Au nom du Conseil fédéral suisse:
La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova