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Consultation 2014/120: Train d'ordonnances agricoles d'automne 2015 · 186 pages
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d’élevage comprenant des équidés ou de la volaille domestique conformément à l’art. 18a, al. 4, OFE;
Art. 12, al. 2 et 2bis
Abrogés
Art. 13, Titre et al. 4
Services administratifs ainsi qu’entreprises et organisations mandatées
4 Les entreprises et organisations mandatées par la Confédération ou des cantons peuvent acquérir auprès de l’exploitant les données visées aux art. 4 à 8 nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur ont été attribuées dans le domaine de la législation sur les épizooties, sur la protection des animaux, sur les denrées alimentaires, sur les produits thérapeutiques et sur l’agriculture, et à utiliser ces données.
Art. 14, al. 1, let. a, abis, b et h
1 Les organisations d’élevage, de producteurs, de production sous label et les services sanitaires peuvent acquérir les données suivantes de leurs membres auprès de l’exploitant et les utiliser:
a. le numéro BDTA, l’adresse de l’emplacement et les coordonnées des unités d’élevage, le numéro de la commune ainsi que le type d’unité d’élevage selon l’art. 6, let. o, OFE3,
abis la liste des numéros d’identification des animaux qui séjournent dans les unités d’élevage ou qui y ont séjourné;
b. le nom, l’adresse et le numéro d’identification cantonal des détenteurs d’animaux;
h. concernant les caprins et les ovins: les données visées à l’annexe 1, ch. 4, relatives aux groupes d’animaux qui séjournent dans les unités d’élevage des membres ou qui y ont séjourné.
Art. 16, al. 1, phrase introductive, al. 2, phrase introductive et al. 3
1 Le détenteur de l’animal peut consulter les données ci-après, les acquérir auprès de l'exploitant et les utiliser:
2 Le propriétaire d’équidé peut consulter les données ci-après, les acquérir auprès de l'exploitant et les utiliser:
3 Les personnes qui identifient les équidés peuvent consulter les informations détaillées sur les équidés, les acquérir auprès de l'exploitant et les utiliser.
Art. 17, al. 2
Abrogé