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Consultation 2014/120: Train d'ordonnances agricoles d'automne 2015 · 186 pages

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Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux (OEmol-TA)

Art. 4

Cet article correspond à l’art. 3, al. 2, en vigueur.

Art. 5

Cet article correspond à l’art. 4 en vigueur.

Art. 6

L’al. 1 abroge l’ordonnance en vigueur relative aux émoluments liés au trafic des animaux.

L’al. 2 modifie l’art. 3, al. 1, de l’ordonnance du 10 novembre 2014 concernant l’allocation de contributions pour payer les frais d’élimination des sous-produits animaux. Le renvoi à l’ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux doit en effet porter la date de la présente révision complète.

Annexe ch. 1

Les ch. 1.1 et 1.2 correspondent sur le fond aux ch. 1 et 3 de l’annexe, en vigueur.

L’actuel ch. 3 fait uniquement mention des marques auriculaires pour les bovins. Cette formulation ne correspond pas au principe déjà appliqué en matière de perception des émoluments. Il convient par conséquent d’étendre la validité de cette disposition aux ovins et aux caprins. Le coût de production de marques auriculaires de remplacement est à peu près le même pour toutes les catégories animales. Pour les porcins et le gibier de l’ordre des artiodactyles détenu en enclos, il n’existe pas de marques auriculaires de remplacement : les marques auriculaires perdues sont remplacées par de nouvelles marques, avec un nouveau numéro d’identification (cf. Directives techniques de l’OSAV concernant l’identification des animaux à onglons). Les émoluments perçus pour l’expédition des marques auriculaires, figurant actuellement aux ch. 2, 4 et 7, sont désormais groupés au ch. 1.3. Le montant forfaitaire facturé par expédition sert à couvrir les frais d’emballage et le travail y relatif.

Depuis l’abrogation de l’ancien ch. 2, let. a, le 14 novembre 2007 (RO 2007 6437), les ch. 2 et 4 actuels ont un contenu semblable ; ils sont par conséquent désormais regroupés sous le nouveau ch. 1.3.3 (« Supplément pour l’expédition dans un délai de 24 heures »). Un supplément de

7,50 francs est perçu pour les commandes express avec livraison dans les 24 heures. Ce supplément s’ajoute au forfait d’expédition et aux frais de port selon le tarif postal. Cette disposition est applicable qu’il s’agisse de nouvelles marques auriculaires (ch. 2 actuel) ou de marques auriculaires de remplacement (ch. 4 actuel). Jusqu’à présent, le supplément visé au ch. 2 s’appliquait par marque auriculaire, et non par expédition. Le présent projet d’ordonnance prévoit d’adapter la réglementation à la pratique en vigueur, qui consiste à prélever un supplément pour toute livraison effectuée dans les 24 heures. Le supplément par expédition pour tous les envois effectués dans les 24 heures se justifie comme suit :

– lorsque de nouvelles marques auriculaires doivent être livrées par express, elles ne peuvent pas être commandées selon la procédure automatisée usuelle (commande auprès du fabricant, livraison 1 à 2 fois par semaine à la centrale de distribution postale), mais doivent au contraire être préparées manuellement par l’exploitant de la banque de données, comme les marque auriculaires de remplacement ;

– les commandes de marques auriculaires de remplacement avec livraison par express provoquent une interruption du processus de production des marques auriculaires de remplacement et génèrent du travail manuel.

Les trois émoluments visés aux points 1.3 sont cumulatifs, comme le montre les exemples qui suivent :

 Expédition de nouvelles marques auriculaires (indépendamment de leur nombre, des groupes d’animaux auxquels elles sont destinées et du nombre de colis nécessaire pour des raisons logistiques)

Forfait 1.50

Frais de port 6.00