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Consultation 2014/120: Train d'ordonnances agricoles d'automne 2015 · 186 pages

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Art. 56, al. 1, 2 et 3

1 Des contributions pour le niveau de qualité I sont versées pour les surfaces de promotion de la biodiversité selon l’art. 55, al. 1, let. a à k et q et pour les arbres visés à l’art. 55, al. 1bis, let. a.

2 Si des exigences plus poussées sont remplies, des contributions pour le niveau de qualité II sont versées pour les surfaces visées à l’art. 55, al. 1, let. a à f, n, et o ainsi que les arbres visés à l’art. 55, al. 1bis, let. a.

3Abrogé

Art. 57 Durée d’engagement de l’exploitant

1 L’exploitant est tenu d’exploiter les surfaces de promotion de la biodiversité visées à l’art. 55, al. 1, conformément aux exigences pendant les durées suivantes:

a. les bandes fleuries annuelles prises en compte pour les pollinisateurs et les autres organismes utiles, pendant au moins 100 jours;

b. les jachères tournantes, pendant au moins un an;

c. les jachères florales, les bandes culturales extensives et les ourlets sur terres assolées : pendant au moins deux ans;

d. toutes les autres surfaces: pendant au moins huit ans.

1bis Il est tenu d'exploiter les arbres visés à l’art. 55, al. 1bis, conformément aux exigences pendant la durée suivante:

a. arbres fruitiers haute-tige du niveau de qualité I, arbres isolés indigènes adaptés au site et allées d’arbres: pendant au moins une année;

b. arbres fruitiers haute-tige du niveau de qualité II: pendant au moins 8 ans.

2 Les cantons peuvent accorder à un exploitant une période minimale plus courte lorsqu’il a aménagé ailleurs une surface de même étendue ou le même nombre d'arbres et contribue ainsi (mieux) à la biodiversité ou à la protection des ressources naturelles.

Art. 58, al. 5 à 10

5 Le produit de la fauche de surfaces de promotion de la biodiversité doit être évacué, à l’exception du produit de la fauche des ourlets sur terres assolées, des jachères florales, des jachères tournantes et des surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle.

6 Des tas de branchages et de litière peuvent être aménagés pour des motifs relevant de la protection de la nature, ou dans le cadre de projets de mise en réseau.

7 Le broyage de l’herbe (mulching) et l’utilisation de girobroyeurs à cailloux sont interdits. Le broyage est autorisé dans les ourlets sur terres assolées, les jachères florales, les jachères tournantes et les surfaces viticoles présentant une biodiversité naturelle, ainsi qu’au pied des arbres situés sur des surfaces de promotion de la biodiversité.