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Consultation 2014/120: Train d'ordonnances agricoles d'automne 2015 · 186 pages
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3 Un arbre visé à l’al. 2 équivaut à 1 are de surface de promotion de la biodiversité. Un maximum de 100 arbres par hectare est imputable par parcelle d’exploitation. Les arbres pris en compte ne peuvent représenter plus de la moitié de la surface de promotion de la biodiversité.
Art 35, al. 7
7 Les surfaces aménagées en pépinières ou affectées à la culture de plantes forestières, de sapins de Noël, de plantes ornementales, de chanvre et les surfaces sous serres reposant sur des fondations en dur ne donnent droit à aucune contribution. Sont exceptées les surfaces affectées à la culture de sapins de Noël et qui sont utilisées pour le pacage des moutons; elles donnent droit aux contributions à la contribution de base des contributions à la sécurité de l’approvisionnement (art. 50) ainsi qu’aux contributions pour la production dans des conditions difficiles (art. 52).
Art. 37, al. 4
Abrogé
Art. 50, al. 2
2 Pour les surfaces herbagères permanentes exploitées en tant que surfaces de promotion de la biodiversité au sens de l’art. 55, al. 1, let. a, b, c, d ou g, et pour les surfaces affectées à la culture de sapins de Noël et utilisées pour le pacage des moutons, une contribution de base réduite est versée.
Art 55, al. 1, phrase introductive, let. l et m, al. 1bis, 4biset 7
1 Les contributions à la biodiversité sont versées par hectare pour les surfaces de promotion de la biodiversité suivantes:
l. abrogé;
m. abrogé;
1bis Les contributions à la biodiversité sont versées par arbre pour les arbres suivants:
a. arbres fruitiers haute-tige;
b. arbres isolés indigènes adaptés au site et allées d’arbres.
4bis Les contributions pour le niveau de qualité I et II ainsi que pour la mise en réseau versées pour les surfaces et pour les arbres au sens de l’al. 1 et 1bis sont limitées à la moitié des surfaces ou des arbres donnant droit à des contributions au sens de l’al. 35. Les surfaces au sens de l’art. 35, al. 5 à 7 ne sont pas prises en considération.
7 Si une surface visée à l’al. 1, let. a, comprend des arbres faisant l’objet d'une fumure, la surface déterminante pour la contribution est réduite d’un are par arbre concerné.