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Consultation 2014/120: Train d'ordonnances agricoles d'automne 2015 · 186 pages

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Ordonnance sur la terminologie agricole

4. autres animaux de rente 0,027 UMOS par UGB

c. suppléments

1. terrains en pente dans la région de montagne et 0,015 UMOS par ha des collines (18 à 35 % de déclivité)

2. terrains en forte pente dans la région de mon- 0,03 UMOS par ha tagne et des collines (plus de 35 % de déclivité)

3. culture biologique facteurs let. a majorés de 20 %

4. arbres fruitiers haute-tige 0,001 UMOS par arbre

3 Le calcul des suppléments visés à l’al. 2, let. c, ne tient compte que des surfaces donnant droit aux paiements directs respectifs. Le calcul du supplément pour les arbres fruitiers haute-tige visés à l’al. 2, let. c, ch. 4, ne tient compte que des arbres pour lesquels des contributions à la biodiversité du niveau de qualité I sont versées.

Art. 10, al. 1, let. c

1 Par communauté d’exploitation, on entend tout groupement de deux ou plusieurs exploitations répondant aux conditions suivantes:

c. avant de constituer la communauté, chaque exploitation atteint la charge de travail minimale de 0,20 UMOS;

Art. 13, phrase introductive

La surface de l’exploitation (SE) comprend:

Art. 14 Surface agricole utile

1 Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d'une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l'exclusion des surfaces d'estivage (art. 24), dont l'exploitant dispose pendant toute l'année et qui est exclusivement exploitée à partir de l’exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend:

a. les terres assolées;

b. les surfaces herbagères permanentes;

c. les surfaces à litière;

d. les surfaces de cultures pérennes;

e. les surfaces cultivées toute l’année sous abri (serres, tunnels, châssis);

f. les surfaces sur lesquelles se trouvent des haies, des bosquets et des berges boisées qui, conformément à la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts2, ne font pas partie de celle-ci.

2 Ne font pas partie de la surface agricole utile:

a. les surfaces à litière qui sont situées dans la région d’estivage ou qui font partie d’exploitations d’estivage ou d’exploitations de pâturages communautaires;

2 RS 921.0