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Consultation 2014/120: Train d'ordonnances agricoles d'automne 2015 · 186 pages
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Ordonnance sur la terminologie agricole
d’exploitation difficiles sur les terrains en forte pente et d’encourager spécialement l’agriculture de montagne. Les éléments qui rendent les conditions d’exploitation difficiles sont le sens de déplacement, la nature du sol, l’orientation de la pente, la composition botanique et la difficulté d’accès. A cela s’ajoutent des éléments qui influencent l’exploitation et sont importants sur le plan pratique (éloignement et nombre total de parcelles), mais qui ne sont pas pris en compte dans le calcul du temps de travail, et donc dans les UMOS, de sorte que le temps de travail est sous-estimé. A titre d’exemple, on peut mentionner le fait que dans les régions de montagne la main d’œuvre non familiale, les syndicats de machines ou les entreprises de travaux agricoles sont généralement moins présents que dans les régions de plaine, ou que la main d’œuvre familiale nécessaire durant la période des récoltes y est moins souvent disponible.
Art. 3, al. 3
Dans la version allemande, l’expression « qualité du niveau I » est remplacée par « niveau de qualité I » dans un but d’harmonisation de la terminologie dans les différentes ordonnances.
Art. 10, al. 1, let. c
Suite aux changements apportés aux facteurs UMOS, le seuil pour l’obtention des contributions visées dans l’ordonnance sur les paiements directs est ramené de 0,25 à 0,20 UMOS. Par conséquent, ce seuil doit également être adapté pour les membres d’une communauté d’exploitation.
Art. 14
En dehors de la région d’estivage, les pâturages permanents sont de plus en plus menacés
d’abandon. D’autre part, des exploitations agricoles disparaissent dans les régions périphériques, de sorte que les pâturages permanents sont exploités par des exploitations à l’année de plus en plus éloignées. Actuellement, les pâturages permanents situés à plus de 15 km du centre d’exploitation sont considérés comme des pâturages d’estivage (cf. instructions relatives à l’art. 6, al. 1, let e). Pour les exploitations concernées, cela signifie une importante diminution des contributions.
Il est à relever que selon le nouveau système des paiements directs, l’exploitation de surfaces distantes contribue aussi aux objectifs visés par les contributions au paysage cultivé et à la sécurité de l’approvisionnement. Par conséquent, les surfaces situées hors de la région d’estivage exploitées par une exploitation à l’année doivent en principe donner droit aux paiements directs ordinaires. Les surfaces situées hors de la région d’estivage et qui font partie d’une exploitation d’estivage ou d’une exploitation de pâturages communautaires, ou qui sont utilisées pour un apport de fourrage complémentaire ne comptent en revanche pas dans la SAU. La surface qui, selon l’art. 31 de l’ordonnance sur les paiements directs, sert à une exploitation d’estivage pour l’apport de fourrage complémentaire continue quant à elle de faire partie de la SAU.
Suite à ce changement concernant les pâturages permanents utilisés toute l’année, certaines exploitation verront leurs pâturages permanents considérés jusqu’à présent comme surfaces d’estivage réattribués dès le 1er janvier 2016 à la catégorie des pâturages permanents et recevront par conséquent les contributions prévues à cet effet. Cette réglementation sert l’objectif du maintien d’un paysage ouvert et contribue à ce que les pâturages même éloignés continuent d’être exploités. La modification au 1er janvier 2016 entraînera la suppression des instructions relatives à l’art. 6, al. 1, let. e.
La modification proposée a en outre pour effet de diminuer la charge administrative des autorités d’exécution ainsi que des exploitants.
Art. 29a, al. 1