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Consultation 2014/120: Train d'ordonnances agricoles d'automne 2015 · 186 pages

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Audition

6 Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture (ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS)

6.1 Contexte

Le 20 juin 2014, le Conseil fédéral a approuvé le rapport « Evaluation du système de main-d’œuvre standard UMOS en réponse aux postulats von Siebenthal (12.3234), Birrer-Heimo (12.3242) et Leo Müller (12.3906) » et a montré la suite de la procédure. Les dispositions suivantes prennent en

compte ces exigences et simplifient l’exécution administrative des mesures.

6.2 Aperçu des principales modifications

Les activités proches de l’agriculture sont à présent prises en compte et harmonisées dans le calcul des UMOS dans les domaines du droit foncier rural et des améliorations structurelles. Le seuil

d’entrée en matière pour les mesures individuelles est unifié et réduit à la valeur de 1,0 UMOS fixée par le Parlement à l’art. 89, al. 1, let. a, LAgr. Cette valeur sert de limite administrative minimale pour l’évaluation des demandes d’aides à l’investissement. Au total, environ 2500 exploitations supplémentaires atteindront le seuil minimal. Le renforcement de l’examen des demandes du point de vue de la rentabilité et du caractère supportable des charges, ainsi que l’évaluation des risques pour les investissements prévus, justifie l’unification de la valeur. Les solutions innovantes et pertinentes du point de vue entrepreneurial dans les exploitations qui satisfont le seuil de l’entreprise agricole selon l’art. 7 de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) doivent être soutenues. Par contre, les projets non rentables, difficilement finançables ou supportables seront encore plus fermement rejetés en raison de la rentabilité insuffisante et de l’évaluation des risques visée à l’art. 8 OAS. Les changements prévus permettent de mettre en œuvre les demandes de la motion 12.3592 von Siebenthal. Afin d’éviter les mauvais investissements, il est impérativement nécessaire que les organes d’exécution appliquent de manière systématique la pondération renforcée de l’éligibilité individuelle, demandée dans le rapport du Conseil fédéral « Evaluation du système de main-d’œuvre standard UMOS ».

6.3 Commentaire des différents articles

Art. 3

Al. 1

La valeur de 1,0 UMOS correspond à la base légale de l’art. 89, al. 1, let. a, LAgr. Le calcul du

nombre d’UMOS d’une exploitation se fonde sur les facteurs définis à l’art. 3 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm ; RS 910.91). Conformément à l’al. 2, des suppléments et facteurs sont fixés à l’annexe 1 de l’ordonnance de l’OFAG du 26 novembre 2003 sur les aides à l’investissement et les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (OIMAS ;

RS 913.211) pour des branches d’exploitation particulières. Ces facteurs doivent également être adaptés au 1er janvier 2016 et entièrement harmonisés avec l’art. 2a de l’ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural (ODFR ; RS 211.412.110). Ces réglementations garantissent que le calcul des UMOS a lieu de manière unifiée pour les mesures d’accompagnement social, les améliorations structurelles et le droit foncier rural. En outre, la limite inférieure unique pour les UMOS et

l’harmonisation avec les mesures d’accompagnement social simplifient l’exécution administrative. Le soutien d’une exploitation par la Confédération au moyen d’aides à l’investissement ne dépend pas uniquement de sa taille. Le demandeur doit dans tous les cas prouver à l’aide d’instruments de planification appropriés, pour une période de 5 ans au moins après l’octroi des aides à l’investissement, que les critères concernant le financement et le caractère supportable des charges continueront à être remplis, même dans les futures conditions cadre économiques. Une évaluation du risque de

l’investissement prévu en fait également partie.

Al. 1ter

L’abrogation de cet alinéa représente une simplification administrative. Comme indiqué à l’al. 1, c’est la rentabilité qui est examinée en premier lieu pour toutes les projets d’investissement. Notamment en ce qui concerne les investissements importants, le critère de financement et le caractère supportable