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Consultation 2014/129: Code pénal et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 123<i>c</i> Cst.) · 9 pages

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Code pénal et code pénal militaire (mise en œuvre de l’initiative populaire «Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants»; art. 123c Cst.)

3. la prise en charge et la surveillance,

4. les soins,

5. les examens et traitements de nature physique,

6. les examens et traitements de nature psychologique,

7. la restauration,

8. les transports,

9. la vente et le prêt directs d’objets destinés spécifiquement aux mineurs ou à d’autres personnes particulièrement vulnérables, ainsi que l’activité d’intermédiaire direct dans de telles ventes ou de tels prêts;

b. d’autres activités exercées principalement ou régulièrement dans des établissements qui offrent les prestations visées à la let. a, à l’exception de celles dont l’emplacement ou l’horaire garantit qu’elles ne peuvent pas impliquer de contacts avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables.

6Par personnes particulièrement vulnérables, on entend des personnes qui ne peuvent pas accomplir les actes ordinaires de la vie ou déterminer entièrement leur existence sans l’assistance d’autrui en raison de leur âge, d’une maladie ou d’une infirmité physique ou psychique.

Art. 67c, al. 5, let. c à d et e et 6bis

5L’auteur peut demander à l’autorité compétente de lever l’interdiction ou d’en limiter la durée ou le contenu:

c. abrogée

d. pour les interdictions à vie au sens de l’art. 67, al. 2: après une période d’exécution d’au moins dix ans;

e. pour les interdictions au sens des al. 3 à 4bis:

1. après une période d’exécution d’au moins trois ans si l’interdiction d’exercer une activité a été prononcée à la suite d’une condamnation pour une infraction au sens des art. 194, 197, al. 2, 1rephrase, ou 198;

2. après une période d’exécution d’au moins dix ans si l’interdiction d’exercer une activité a été prononcée à la suite d’une condamnation pour une infraction au sens des art. 187, ch. 1 ou 4, 188, 192, 193, 196 ou 197, al. 1, 3, 4 ou 5, par laquelle l’auteur s’est vu infliger six mois au plus de peine privative de liberté ou 180 jours-amende au plus de peine pécuniaire;

3. après une période d’exécution d’au moins quinze ans dans les autres cas.