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Consultation 2014/129: Code pénal et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 123<i>c</i> Cst.) · 9 pages
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Code pénal et code pénal militaire (mise en œuvre de l’initiative populaire «Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants»; art. 123c Cst.)
b. contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192), abus de la détresse (art. 193), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 2, 1rephrase, 4 ou 5) ou désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198).
Option 1:
4terDans les cas de peu de gravité, le juge peut renoncer à prononcer une interdiction d’exercer une activité au sens des al. 3 à 4biss’il n’est manifestement ni nécessaire ni raisonnable de l’infliger à l’auteur. Il ne peut le faire si l’auteur a été condamné pour traite d’êtres humains (art. 182), contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191) ou encouragement à la prostitution (art. 195).
Option 2:
4terBiffé
5Si, dans le cadre d’une même procédure, l’auteur a été condamné à une peine ou à une mesure pour plusieurs infractions, le juge détermine la peine ou la mesure qui correspond à une infraction donnant lieu à une interdiction d’exercer une activité. Il prononce une interdiction au sens des al. 1, 2, 3, 4 ou 4bisen fonction de cette peine ou mesure et de l’infraction commise. Les parts de peine qui correspondent à plusieurs infractions entrant en ligne de compte pour une interdiction donnée s’additionnent. Le juge peut prononcer plusieurs interdictions d’exercer une activité.
6Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de l’interdiction. Il l’ordonne dans tous les cas si l’interdiction a été prononcée pour un acte visé aux al. 3, 4 ou 4bis.
7Abrogé
Art. 67a, al. 4 à 6
4Dans les cas visés à l’art. 67, al. 3 à 4bis, l’activité est toujours totalement interdite.
5Sont des activités impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables:
a. les activités exercées spécifiquement en contact direct avec des mineurs ou d’autres personnes particulièrement vulnérables, notamment:
1. l’enseignement,
2. l’éducation et les conseils,