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Consultation 2014/129: Code pénal et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 123<i>c</i> Cst.) · 9 pages

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Code pénal et code pénal militaire (mise en œuvre de l’initiative populaire «Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants»; art. 123c Cst.)

b. actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187), des personnes dépendantes (art. 188) ou des mineurs contre rémunération (art. 196);

c. contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192), abus de la détresse (art. 193), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195) ou désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198), si la victime était mineure;

d. pornographie (art. 197):

1. au sens de l’art. 197, al. 1 ou 3;

2. au sens de l’art. 197, al. 4 ou 5, si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des mineurs.

4Si l’auteur a été condamné à une peine ou une mesure prévue aux art. 59, 60, 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants et que la victime était un adulte particulièrement vulnérable, le juge interdit à vie à l’auteur l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables:

a. traite d’êtres humains (art. 182) à des fins d’exploitation sexuelle;

b. contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 91), actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues (art. 192), abus de la détresse (art. 193), exhibitionnisme (art. 194), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 2, 1rephrase, 4 ou 5) ou désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198).

4bisSi l’auteur a été condamné à une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants et que la victime était un adulte qui, bien que n’étant pas particulièrement vulnérable, était au moment des faits incapable de résistance ou de discernement ou dans un état de dépendance physique ou psychique qui l’empêchait de se défendre, le juge interdit à vie à l’auteur l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des traitements ou des soins:

a. traite d’êtres humains (art. 182) à des fins d’exploitation sexuelle;