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Consultation 2014/129: Code pénal et code pénal militaire (mise en œuvre de l'art. 123<i>c</i> Cst.) · 9 pages
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Code pénal et code pénal militaire (mise en œuvre de l’initiative populaire «Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants»; art. 123c Cst.)
2. Code pénal militaire du 13 juin 19276
Préambule
vu les art. 60, al. 1, et 123, al. 1 et 3, de la Constitution7,
Art. 50, al. 3, 4, 4bis, 4teret 5 à 7
2bis
Le juge peut prononcer à vie une interdiction au sens de l’al. 2 s’il est à prévoir qu’une durée de dix ans ne suffira pas pour que l’auteur ne représente plus de danger. A la demande des autorités d’exécution, il peut prolonger de cinq ans en cinq ans au plus une interdiction limitée dans le temps prononcée en vertu de l’al. 2 lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l’auteur de commettre un nouveau crime ou délit de même genre que celui qui a donné lieu à l’interdiction.
3Si l’auteur a été condamné pour un des actes suivants à une peine ou une mesure prévue aux art. 59, 60, 61, 63 ou 64, le juge lui interdit à vie l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs:
a. contrainte sexuelle (art. 153), viol (art. 154), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 155), exploitation d’une situation militaire (art. 157), exhibitionnisme (art. 159) ou désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 159a), si la victime était mineure;
b. actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 156).
4Si l’auteur a été condamné à une peine ou une mesure prévue aux art. 59, 60, 61, 63 ou 64 du code pénal pour un des actes suivants et que la victime était un adulte particulièrement vulnérable, le juge interdit à vie à l’auteur l’exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des adultes particulièrement vulnérables: contrainte sexuelle (art. 153), viol (art. 154), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 155), exploitation d’une situation militaire (art. 157), exhibitionnisme (art. 159) ou désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 159a).
6 RS 321.0