Rapport explicatif
Consultation 2014/132: Approbation et mise en œuvre de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul) · 80 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 74Fedlex · Rapport explicatif
en la matière, un groupe de travail interne qui s’occupe de la question de la persécution fondée sur le genre. Ce groupe de travail élabore des supports de formation et des instruments de travail et répond aux questions soulevées à ce sujet.
Par ailleurs, l’art. 17, al. 2, LAsi délègue au Conseil fédéral la compétence d’édicter des dispositions complémentaires concernant la procédure d’asile, notamment pour qu’il soit tenu compte dans la procédure de la situation particulière des femmes et des mineurs. Le Conseil fédéral a ainsi édicté par voie d’ordonnance des règles spécifiques relatives aux procédures d’asile engagées par des femmes. L’art. 5 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative (OA 1)218 énonce le droit des conjoints, partenaires enregistrés ou membres d’une famille à une procédure d’asile individuelle ; les conjoints doivent être interrogés séparément lors de l’audition portant sur les motifs d’asile. L’art. 6 OA 1 précise que s’il existe des indices concrets de persécution fondée sur le genre, la personne requérant l’asile sera entendue par une personne du même sexe.
La Suisse satisfait par conséquent aux conditions posées par l’article 60.
2.7.3 Art. 61 Non-refoulement219
Le par. 1 demande aux Parties de prendre les mesures nécessaires pour respecter le principe de non-refoulement, conformément aux obligations existantes découlant du droit international. Le par. 2 prescrit que les victimes de violence à l’égard des femmes qui nécessitent une protection, indépendamment de leur statut ou lieu de résidence, ne doivent en aucune circonstance être refoulées vers un pays où leur vie serait en péril et dans lequel elles pourraient être victimes de torture ou de peines ou traitements inhumains ou dégradants.
La validité et la mise en œuvre de la convention relative au statut des réfugiés (notamment de son art. 33) et de la CEDH (notamment de son art. 3) sont garanties en Suisse. L’interdiction du refoulement est en outre consacrée dans le droit national, à l’art. 5 LAsi. Elle s’applique à tous, partant aussi à toutes les situations relevant du droit d’asile ou du droit des étrangers, et doit être respectée dans tous les cas de rapatriement. Ainsi, la Suisse a pris toutes les mesures, législatives ou autres, pour garantir l’application du principe de non-refoulement aux victimes de violence à l’égard des femmes.
Les exigences posées par l’article 61 sont donc satisfaites.
2.8 Chapitre VIII Coopération internationale (art. 62 à 64)
2.8.1 Art. 62-64
La coopération internationale instaurée par la convention est administrative, pénale et civile. L'art. 62 couvre ces trois domaines, ce qui correspond d'ailleurs à la tendance actuellement ancrée dans les nouveaux instruments tant du Conseil de l'Europe qu'onusiens. L'objectif de la convention est d'établir une coopération qui réduit autant que possible les obstacles à la circulation rapide des informations et des preuves. L'obligation de coopérer a une portée générale. Selon l’art. 62, par. 1, il s'agit de prévenir, combattre et poursuivre les formes de violences couvertes par la
218 RS 142.311
219 En Suisse, le législateur emploie les termes « interdiction du refoulement » ou « principe de non-refoulement ».