Rapport explicatif
Consultation 2014/132: Approbation et mise en œuvre de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul) · 80 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 75Fedlex · Rapport explicatif
convention (let. a), de protéger et d'assister les victimes (let. b), d'enquêter et de conduire les procédures concernant les infractions concernées (let. c) ainsi que d'appliquer les jugements civils et pénaux s'y rapportant après qu'ils aient été rendus par les autorités judiciaires des Parties (let. d). La Suisse est partie à divers instruments internationaux favorisant la coopération internationale telle que régie à l'art. 62220.
L’art. 62, par. 2, est inspiré de l'art. 11, par. 2 et 3, de la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre des procédures pénales221. Il vise à faciliter la possibilité pour une victime de porter plainte en lui permettant de déposer celle-ci auprès des autorités compétentes de son Etat de résidence. Ces autorités peuvent alors engager une procédure ou transmettre la plainte aux autorités de l’Etat dans lequel les faits ont été commis. Cette transmission s’effectue conformément aux dispositions pertinentes des instruments de coopération applicables entre les Etats concernés222.
L’art. 62, par. 3, concerne les Etats tiers qui adhéreront à la convention et qui ne sont pas parties aux instruments pertinents en la matière. Pour la Suisse, il n'est pas nécessaire d'avoir un traité pour coopérer en matière judiciaire pénale avec les autres Etats, le droit interne permet une telle coopération et en fixe les conditions (EIMP).
Enfin, en vertu du par. 4, les Parties s’efforcent d’intégrer la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique dans les programmes d’assistance au développement conduits au profit d’Etats tiers.
Dans le domaine pénal, la Suisse est active en relation avec les art. 63 et 64, en ce sens que l’autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une autorité étrangère, et donc sans demande préalable, des informations et des moyens de preuve qu’elle a recueillis au cours de sa propre enquête, lorsqu’elle estime que cette transmission est de nature à permettre d’ouvrir une poursuite pénale, ou peut faciliter le déroulement d’une enquête en cours223. La protection des enfants en matière civile prévoit aussi la transmission d’informations à une autorité étrangère lorsque l’intérêt juridiquement protégé de l’enfant l’exige. Les informations reçues de l'étranger par une autorité suisse sont à l'évidence communiquées aux autorités compétentes suisses afin d'être prises en compte dans les procédures civiles, pénales et administratives pertinentes.
L’art. 62 aborde également le sujet de l’exécution des jugements et autres ordonnances prononcées par une autorité. La loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)224 s’applique en l’occurrence pour toutes les questions
220 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, RS 0.351.1 et son Deuxième Protocole additionnel RS 0.351.12; Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, RS 0.353.1 et ses deux Protocoles additionnels RS 0.353.11 et RS 0.353.12; Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH), RS 0.211.231.011; Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, RS 0.211.231.01.
221 32001F0220 2001/220/JAI : Décision-cadre du Conseil du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales.
222 Rapport explicatif de la convention, ch. 330.
223 Art. 67a EIMP.
224 RS 291