Rapport explicatif
Consultation 2014/146: Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (OSAMal) · 46 pages
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Art. 4 Exemption de l’obligation visée à l’art. 5, let. g, LSAMal
En vertu de l’art. 5, let. g, LSAMal, les assureurs doivent offrir une possibilité d’affiliation à l’assurancemaladie sociale aux personnes tenues de s’assurer qui résident dans un Etat membre de l’UE, en Islande ou en Norvège ; sur demande, l’autorité de surveillance peut exempter des assureurs de cette obligation. Cette obligation et la possibilité d’exemption (par le Conseil fédéral dans la LAMal) sont reprises de la LAMal (art. 13, al. 2, let. f, LAMal).
Al. 1 et 2
Les al. 1 et 2 de l’art. 4 OSAMal se fondent en principe sur l’art. 15a OAMal, mais ils sont remaniés. La terminologie et les renvois sont adaptés à la nouvelle loi. Voici les principales modifications :
1. En vertu de l’art. 15a OAMal, seuls les assureurs comptant moins de 100 000 assurés peuvent être exemptés. L'OSAMal relève ce chiffre à 500 000. Une augmentation du nombre d’assurés s’impose, d’une part, parce que la pratique de l’assurance pour des personnes résidant dans un Etat de l’UE/AELE (assurés UE) est une affaire compliquée et coûteuse sur le plan administratif, qui constitue aussi un défi pour certains assureurs de taille moyenne. D’autre part, il n’y a parfois que très peu d’assurés UE par pays. La nouvelle disposition aura pour corollaire que d’autres assureurs peuvent être exemptés de l’obligation de pratiquer l’assurance dans les Etats de l’UE/AELE. Les petits effectifs d’assurés peuvent ainsi être répartis entre un nombre restreint d’assureurs, ce qu'il y a lieu de saluer. A l’heure actuelle, cinq assureurs comptent plus de 500 000 assurés et devront donc également offrir la possibilité de s’affilier à l’assurance-maladie sociale dans tous les Etats de l’UE/AELE. Les assureurs de taille inférieure peuvent continuer de pratiquer dans les Etats de l’UE/AELE, plusieurs se sont spécialisés dans cette activité et la poursuivront sans nul doute. C’est pourquoi il y aura encore un nombre suffisant d’assureurs qui pratiqueront dans ces Etats.
2. Selon l’art. 15a OAMal, un assureur « est » exempté lorsqu’il remplit les conditions définies dans la disposition. L’OSAMal remplace le terme « est » par « peut être ». Ainsi, un assureur qui compte moins de 500 000 assurés ne doit pas être exempté de l’obligation dans tous les cas, l’autorité de surveillance dispose d’une marge d’appréciation. Dans sa décision en matière d’exemption, l’autorité de surveillance tient compte de l’effectif des assurés dans les différents Etats. La condition est que l’assureur ne dispose que de très petits effectifs d’assurés dans le pays correspondant.
3. L’art. 4, al. 1, let. b, OSAMal est rédigé de manière plus compréhensible que la réglementation visée à l’art. 15a, al. 1, let. b, OAMal, mais il ne connaît pas de modification d’ordre matériel. En vertu de l’art. 4 OSAMal, un assureur qui compte moins de 500 000 assurés peut donc être exempté dans l’ensemble des pays, ou il peut demander de pratiquer dans un seul ou dans plusieurs pays. La formulation de l’art. 15a, al. 1, let. b, OAMal (seconde partie de phrase) n’est pas reprise, car elle est sans importance dans la pratique.
4. Il ressort de l’al. 2 que ce n’est plus le département (DFI) qui se prononcera sur l’exemption, mais l’autorité de surveillance elle-même. Ce transfert de compétences est minime, car toutes les demandes sont déjà traitées par l’autorité de surveillance.
Art. 5 Début de la validité de l’autorisation
L’art. 5 OSAMal fixe (par analogie à l’art. 15 OAMal) le début de la pratique de l’assurance-maladie sociale au début d’une année civile. Fixer le début de l’activité au début de l’année civile garantit un meilleur départ qu’en milieu d’année, lorsque peu d'assurés changent d’assureur (cf. art. 3, al. 1, OSA-Mal ci-avant).