Rapport explicatif
Consultation 2014/146: Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (OSAMal) · 46 pages
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1 Contexte et grandes lignes de la loi
Le chap. 2 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) règle l’organisation (assureurs, institution commune, surveillance et statistiques) dans les domaines de l’assurance-maladie sociale. La loi porte néanmoins en premier lieu sur le financement de l’assurancemaladie sociale, et en particulier sur ses prestations. Elle n’accorde qu’un rôle secondaire à la surveillance. Sur proposition du Département fédéral de l’intérieur (DFI), le Conseil fédéral a décidé le 26 mai 2010 de renforcer la surveillance des assureurs qui pratiquent l’assurance-maladie sociale.
Le 26 septembre 2014, les Chambres fédérales ont adopté la révision de la surveillance de l’assurancemaladie sociale. Le Conseil fédéral fixera la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale (loi sur la surveillance de l’assurance-maladie ; LSAMal), prévue le 1er janvier 2016. La LSAMal comble une lacune dans le droit de la surveillance et apporte des améliorations, notamment dans les domaines de la sécurité financière, de la gestion d’entreprise des assureurs, des pouvoirs et des compétences de l’autorité de surveillance. La surveillance, qui a pour but de protéger l’assurance-maladie sociale et les assurés, est ainsi renforcée et la transparence des assureurs améliorée.
La LSAMal a en particulier renforcé les dispositions relatives à la surveillance dans les domaines suivants :
Gestion d’entreprise et révision : la LAMal n’impose aucune condition en matière de gestion d’entreprise. Ainsi, elle ne prévoit aucun examen de l’intégrité et des compétences pour les membres de la direction et des organes de contrôle correspondants (fitness and properness). Les assureurs sont également libres de s’organiser et d’agencer leurs contrôles internes comme ils l’entendent. Cette réglementation ne correspond plus à une gestion moderne des affaires telle que l’exigent les associations de la branche ou les autorités de surveillance. La LSAMal prévoit donc des dispositions qui se fondent sur les principes de gouvernance d’entreprise concernant la garantie d’une activité irréprochable, la gestion des risques, les contrôles internes et l’organe de révision externe. Ces règles sont précisées dans l’ordonnance.
Financement : comme le Conseil fédéral a modifié les dispositions relatives aux réserves au 1er janvier 2012 (art. 78 à 78c OAMal), il est possible de les reprendre dans une large mesure. La fortune liée, qui est nouvellement prévue par la LSAMal, est régie par de nouvelles dispositions en matière de détermination et de constitution. Les assureurs ne pourront notamment placer que certaines parts de la fortune liée dans des catégories de placements données.
Les prescriptions sur les placements s’appliquent à l’ensemble de la fortune de l’assureur. Les actuelles dispositions en la matière (art. 80 à 80i OAMal) peuvent être reprises dans une large mesure, à l’exception des limites qui ne s’appliquent qu’à la fortune liée. Le prêt de valeurs mobilières restera en principe exclu, il sera néanmoins autorisé à certaines conditions au sein de placements collectifs de capitaux pour des raisons pratiques.
Fixation et approbation des primes : la procédure d’approbation des tarifs de primes dans l’assurance obligatoire des soins est précisée dans la LSAMal. Comme dans la LAMal, les tarifs de primes seront soumis à l’approbation de l’autorité de surveillance. La LSAMal introduit de nouveaux instruments permettant de refuser l’approbation dans certaines situations, notamment lorsque les primes ne couvrent pas les coûts cantonaux ou qu’elles sont trop élevées. Par ailleurs, elle réglemente la compensation des primes encaissées en trop. Les primes de l’assureur ne doivent pas non plus entraîner des réserves excessives. Ces nouvelles réglementations légales sont précisées dans l’ordonnance.