Rapport explicatif
Consultation 2014/146: Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (OSAMal) · 46 pages
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2 Dispositions
Chapitre 1 Définitions Art. 1 Autres branches d’assurance
L’art. 1 OSAMal tire son origine de l’art. 14 OAMal. Il connaît toutefois des modifications d’ordre matériel. Les let. a et b de l’art. 14 OAMal sont réunies en une seule lettre, la let. a. Les let. c et d de l’art. 14 OAMal ne sont pas reprises, car ces branches d’assurance n’existent plus dans la pratique. L’incertitude régnant jusqu’ici sur l’instance chargée de surveiller le maintien de l’assurance obligatoire des soins au sens de l’art. 7a OAMal et une clarification avec l’Office fédéral de la justice (OFJ) ayant révélé que la surveillance revient à la FINMA en la matière, la let. b précise que le maintien de l’assurance obligatoire des soins au sens de l’art. 7a OAMal est considéré comme une autre branche d’assurance au sens de l’art. 2, al. 2, LSAMal. La surveillance de ces branches d’assurance incombe à la FINMA en vertu de l’art. 34, al. 5, LSAMal. Seront ainsi considérés comme autres branches d’assurance au sens de l’art. 2, al. 2, LSAMal : 1. une indemnité de décès par suite de maladie ou d’accident de 6000 francs au plus ;
2. le maintien de l’assurance obligatoire des soins au sens de l’art. 7a OAMal.
Art. 2 Groupe d’assurance
L’art. 2 OSAMal définit le groupe d’assurance au sens de l’art. 6, al. 1, LSAMal. La définition s’inspire de celle de l’art. 64 de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d’assurance (LSA ; RS 961.01). En vertu de cette définition, les caractéristiques suivantes sont déterminantes :
1. deux entreprises ou plus forment un groupe d’assurance si l’activité qu’elles exercent globalement dans le domaine de l’assurance est prédominante et 2. elles forment une unité économique ou sont liées entre elles par des facteurs d’influence ou un contrôle.
Chapitre 2 Autorisation de pratiquer l’assurance-maladie sociale Art. 3 Demande d’autorisation
Une autorisation de l’autorité de surveillance est nécessaire pour pratiquer l’assurance-maladie sociale selon la LAMal (art. 4 LSAMal). Le régime de l’autorisation vise à garantir que seuls peuvent pratiquer l’assurance-maladie sociale les assureurs qui remplissent certaines conditions. Celles-ci sont énumérées à l’art. 5 LSAMal. L’assureur doit satisfaire à l’ensemble des critères pour que l’autorité de surveillance puisse octroyer l’autorisation. L’art. 7 LSAMal (Demande d’autorisation) précise les documents qu’un assureur doit soumettre avec la demande d’autorisation de pratiquer l’assurance-maladie sociale. En vertu de l’art. 7, al. 1, LSAMal, la demande et les documents doivent être présentés à l’autorité de surveillance. Celle-ci examine les documents et octroie l’autorisation si rien ne s’y oppose. L’art. 7, al. 2, LSAMal énumère les documents que le plan d’exploitation à soumettre doit contenir pour que l’octroi d’une autorisation à un nouvel assureur puisse être examiné correctement.
Al. 1
L’art. 3, al. 1, OSAMal précise, par analogie à l’art. 15 (seconde phrase) OAMal, que la demande visée à l’art. 7 LSAMal doit être faite à l’autorité de surveillance jusqu’au 30 juin de l’année précédente. Le délai du 30 juin est judicieux, car les documents du plan d’exploitation peuvent encore être examinés à temps avant le début de l’activité. Fixer celui-ci au début de l’année civile (cf. art. 5 OSAMal ci-après) garantit en outre un meilleur départ qu’en milieu d’année, lorsque peu d'assurés changent d’assureur.
Al. 2
L’art. 3, al. 2, OSAMal correspond pour l’essentiel à l’art. 15, al. 1, let. b, OAMal.