Rapport explicatif
Consultation 2014/146: Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (OSAMal) · 46 pages
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Réassurance : de nouvelles exigences sont posées aux contrats de réassurance. Un assureur ne pourra notamment conclure des contrats de réassurance qu’à des conditions auxquelles il le ferait aussi avec un tiers indépendant. De plus, les réassureurs seront tenus de constituer des provisions techniques et d’indiquer à l’autorité de surveillance les données importantes qui figurent sur leurs contrats.
Surveillance et mesures conservatoires : les tâches, pouvoirs et compétences prévus par la LAMal sont repris et étendus. Ils concernent deux domaines : la protection des assurés et la solvabilité des assureurs. Les dispositions relatives à la surveillance visent à garantir la protection des assurés, car la situation financière d’un assureur influe sur la situation de ses assurés. Les expériences faites par l’autorité de surveillance avec la LAMal ont montré qu’en cas de mauvaise situation économique des assureurs, il est nécessaire de prendre des mesures d’assainissement, alors que l’autorité de surveillance ne dispose pas d’une base légale explicite. La LSAMal contient donc des dispositions concernant les mesures conservatoires à prendre en pareilles situations. Elles sont aussi précisées dans l’ordonnance.
Autorisation, délégation de tâches et retrait de l’autorisation : la pratique de l’assurance-maladie
sociale au sens de la LAMal requiert une autorisation du département. C’est l’autorité de surveillance qui sera désormais compétente en la matière. Les conditions d’autorisation sont remaniées et de nouveaux critères ajoutés. La LAMal n’accorde pas assez de compétences à l’autorité de surveillance dans le cadre du retrait de l’autorisation. La LSAMal les développe et prévoit par exemple que la faillite d’un assureur ne peut être ouverte qu’une fois que l’autorité de surveillance a donné son aval. À l’avenir, c’est l’autorité de surveillance et non le département qui pourra retirer l’autorisation. Une autorisation est retirée lorsque les conditions légales ne sont plus remplies. La délégation de tâches par les assureurs (externalisation) est chose courante. La LSAMal autorise en principe la délégation de tâches, à quelques exceptions près. Elle garantit que la surveillance puisse être exercée malgré la délégation. Dans ce domaine également, l’ordonnance doit préciser les nouvelles dispositions.
Dispositions pénales : la LSAMal adapte les dispositions pénales à notre temps et introduit des articles sur les délits, les contraventions et les infractions commises dans une entreprise. La poursuite pénale incombera exclusivement aux cantons. Aucune disposition ne peut être édictée au niveau de l’ordonnance dans le domaine pénal selon le principe nulla poena sine lege. Dans ce domaine s'applique le principe de légalité de droit matériel.
En vertu de l’art. 57 LSAMal, le Conseil fédéral exécute la loi sur la surveillance de l’assurance-maladie et édicte les dispositions d’exécution. Le renforcement de la surveillance décrit ci-dessus nécessite des précisions au niveau de l’ordonnance dans certains domaines, notamment dans la présente ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie (OSAMal).