Rapport explicatif
Consultation 2014/146: Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (OSAMal) · 46 pages
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Les expériences réalisées avec les données des fournisseurs de prestations ont montré que celles-ci ne suffisent pas pour déterminer des indicateurs de qualité médicaux étendus au sens de cette définition.
L’autorité de surveillance ne dispose par exemple que des données de la statistique médicale des hôpitaux, qui couvre exclusivement le secteur hospitalier, pour déterminer les indicateurs de qualité médicaux. Pour le faire dans les règles de l’art, d’autres indications sur le taux de mortalité au-delà de la sortie de l’hôpital (indications au sens de l’art. 83, al. 1, let. c, OSAMal) et la prise en compte des prestations ambulatoires seraient néanmoins indispensables. Pour pouvoir représenter la situation hospitalière de manière plus adéquate, il est nécessaire d’associer les données de la statistique médicale des hôpitaux à d’autres sources de données et, ainsi, d’élargir la base de données. Et ce, afin d’accomplir le mandat légal visé à l’art. 22a, al. 1, let. f, LAMal (nouvel art. 59a, al. 1, let. f, LAMal) dans l’esprit du législateur.
Pour mettre en lumière la nécessité d’associer les données dans l’optique d’une détermination étendue des indicateurs de qualité, l’art. 82, al. 1 est complété par une disposition supplémentaire (let. e) qui précise que les données communiquées par les assureurs servent aussi à contrôler la qualité des prestations fournies.
Al. 2
Comme la fourniture des données requises doit occasionner aux organes qui s’en chargent aussi peu de travail que possible (cf. art. 28, al. 2, OAMal dans le cadre des assureurs), l’art. 82, al. 2, OSAMal est complété par une seconde phrase qui dispose que, pour réduire la charge de travail, l’autorité de surveillance peut fusionner les données des assureurs avec d’autres sources de données si elles sont anonymisées au niveau des patients/assurés. Un règlement de traitement garantit la protection des données.
Al. 3
L’art. 82, al. 3, OSAMal précise que l’autorité de surveillance peut aussi mettre des données agrégées à la disposition de tiers à des fins de recherche. On entend par « agrégé » qu’il n’est pas possible de tirer d’informations ou de conclusions sur la personne ou le fournisseur de prestations (même de manière non anonymisée). Seules sont mises à disposition des données groupées (p. ex., somme de tous les assurés d’un canton ou d’une région, mais aucune indication sur un seul assuré anonymisé). La mise à la disposition de tiers de données agrégées à des fins de recherche vise par exemple les bureaux d’analyse et les universités. Ces tiers ne peuvent obtenir que des données agrégées.
Art. 83 Nature et étendue des données fournies par les assureurs
Al. 1
La let. b est ajoutée afin de tenir compte des groupes de risque des assurés dans la compensation des risques et, ainsi, de garantir l’égalité de traitement des assurés. La let. c est formulée de manière un peu plus générale afin de mieux saisir les motifs de la démission. La let. h est introduite dans l’optique d’une meilleure analyse de la transparence des coûts. Pour cela, le code de liaison est nécessaire, sous réserve de l’anonymat des assurés.
Al. 3
L’al. 3 est ajouté pour garantir que les assureurs communiquent aussi les corrections ou les extournes à l’autorité de surveillance. Ainsi celle-ci dispose toujours de données actuelles.
Al. 6
Reformulé, l’al. 6 précise quelles données les fournisseurs de prestations doivent fournir à l’autorité de surveillance.