Rapport sur les résultats
Consultation 2014/146: Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (OSAMal) · 41 pages
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Curafutura, Helsana et la CSS soulignent que l’art. 85 ne repose sur aucune base légale et qu’il doit donc être biffé.
Sasis et santésuisse font valoir que la loi ne prévoit pas d’accès aux partenaires externes, aux partenaires commerciaux et aux organisations sectorielles des assureurs. L’art. 85 est donc contraire à la loi. Les mesures concrètes permettant aux tiers mandatés de se protéger contre ce genre d’accès à leurs données font défaut. Au reste, un tel accès viole la législation fédérale en matière de protection des données. sasis pourrait le cas échéant être considérée par l’OFSP comme un tiers mandaté, alors qu’elle assume des fonctions opérationnelles sur mandat des assureurs qui en font partie et de leurs associations. Avec cet article, l’autorité de surveillance pourrait contraindre sasis à violer les prescriptions en matière de protection des données et les secrets d’affaires résultant des contrats passés avec ses clients. C’est là une manière de faire que sasis ne connaît que dans la procédure pénale ou la communication de données au sens de l’art. 84a LAMal. De telles interventions compromettraient la sécurité des données des assurés, des assureurs et des partenaires commerciaux concernés.
Les assureurs Visana et Turbenthal, l’ASA et le Groupe Mutuel font eux aussi remarquer qu’un droit d’accès n’est pas prévu et que l’art. 85 est en contradiction avec la loi. Il doit donc être biffé.
Comparis souligne que cette disposition disproportionnée devrait absolument exposer, en conformité avec le droit de la protection des données, à quelles fins servent les récoltes de données de ce type et quelle serait leur utilité pour la surveillance et pour les assurés.
Art. 86 Publication des données des assureurs
La CDS et les cantons d’AR, BE, BS, JU, TG et UR relèvent qu’en plus des chiffres mentionnés, il faudrait aussi publier une vue d’ensemble des primes encaissées en trop dans les cantons.
Pour les cantons de GE et NE, l’art. 86 du projet n’est pas totalement cohérent avec les articles précédents et cela les conforte dans l’idée que les détails de la comptabilité des réserves et des provisions doivent être connus par canton. En effet, l’art. 86 prévoit la publication, distinguée par région de prime, de dix indicateurs détaillés, dont les réserves et les provisions. Certains cantons présentent deux, voire trois régions de primes distinctes. Si ce niveau de détail doit être publié, c’est qu’il existe. Alors, pourquoi ne pas utiliser systématiquement les données cantonales en matière de création et de dissolution des provisions et des réserves, qui sont pourtant considérées, dans les autres articles du projet d’ordonnance, uniquement à un niveau national agrégé ? Ce niveau de détail est pourtant absolument nécessaire afin que l’OFSP et les cantons puissent approuver ou non les primes de l’année suivante, qui sont elles-mêmes calculées par canton ou par région de primes, en fonction notamment des résultats d’exploitation de l’année précédente (perte ou profit). Les primes étant calculées par canton, les chiffres publiés doivent également être détaillés par canton. Proposition : Art. 86 :2 Elle publie, par assureur et par canton, les chiffres suivants concernant l’assurance-maladie sociale: a. recettes et dépenses; b. résultat par assuré; c. réserves; d. provisions pour cas d’assurance non liquidés; e. coûts des soins; f. compensation des risques; g. frais d’administration; h. effectif des assurés.
Le canton du TI constate que cet article définit quelles données des assureurs l’OFSP publie. Il estime qu’il manque l’aperçu des primes payées en trop dans les différents cantons et il demande de compléter la liste en conséquence.
Les associations de protection des consommateurs (SKS, FRC, ACSI) soutiennent, pour l’art.
86. al. 2. let. g. que le détail des salaires des gestionnaires doit figurer dans des frais administratifs.