Rapport sur les résultats
Consultation 2014/146: Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (OSAMal) · 41 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 34Fedlex · Rapport sur les résultats
fonction de surveillance par l’OFSP, du but de l’utilisation des données ainsi que des charges bureaucratiques allant de pair pour les assureurs.
Le Konsumentenforum observe tout d’abord de façon générale que le projet est inquiétant sous l’angle de la protection des données. La récolte de données « en réserve » va bien audelà du but de la surveillance et n’est pas dans l’intérêt du consommateur.
Curafutura, Helsana et la CSS font observer que l’art. 35 LSAMal ne permet pas de déduire une remise systématique et aussi étendue de données à l’autorité de surveillance. Les dispositions en la matière sont selon elles totalement disproportionnées, car elles comprendraient la collecte de toutes les données existantes, y compris chacune des positions tarifaires, au niveau de l’assuré pris individuellement. Une collecte aussi étendue ne peut se justifier ni par le but légal, ni par un intérêt public. Ces dispositions aboutiraient au contraire à un gigantesque flux de données. Même une autorité de surveillance ne peut exiger que les données dont elle a besoin pour remplir ses tâches concrètes. Mais une telle concrétisation brille par son absence. Curafutura, Helsana et la CSS proposent donc de reformuler ainsi l’al. 1 : « L’autorité de surveillance traite les données que les assureurs doivent lui communiquer conformément à l’art. 35, al. 2, LSAMal, aux fins de contrôler le respect de la LSAMal. » et de biffer les let. a à j.
Santésuisse et sasis soulignent que, sur la base de l’art. 35 LSAMal, les assureurs-maladie ne communiqueraient aucune donnée personnelle à l’autorité de surveillance. Ils refuseraient une extension de la pratique actuelle de remise des données à l’OFSP, par exemple conformément au projet « Spécification Collecte des données statistiques de surveillance pour l’exercice 2013 » avec ISAK, version 1.2.3 du 29 avril 2014, et en particulier son extension dans la version 0.9.8.9 du 27 avril 2015 pour l'exercice 2014. La remise de telles données serait disproportionnée. De plus, la remise de données de surveillance est déjà réglée par la LAMal et l’OAMal. On ne comprend pas pourquoi l’OSAMal devrait encore une fois contenir les mêmes dispositions sur la remise de données par les assureurs-maladie. Un tel relevé à double, inutile, dispendieux et non économique, doit être rejeté.
L’ASA souligne que l’art. 35 LSAMal ne prévoit pas une remise systématique et aussi étendue de données à l’autorité de surveillance. La loi prévoit que « les assureurs doivent fournir chaque année à l’autorité de surveillance des indications sur les données liées à leur activité en matière d'assurance-maladie sociale ». En revanche, les « données par assuré » que l’ordonnance exige de remettre ne représentent pas des « indications sur les données », mais il faudrait transmettre les données elles-mêmes. Une remise de données d’une telle étendue ne peut pas correspondre à la volonté du législateur et elle n’est pas non plus nécessaire pour remplir l’objectif de surveillance. L’art. 82 du projet doit donc être considéré comme disproportionné. L’ASA propose par conséquent d’adapter ainsi l’al. 1 : « L’autorité de surveillance traite les données que les assureurs doivent lui communiquer conformément à l’art. 35, al. 2, LSA-Mal, aux fins de contrôler le respect de la LSAMal. » et de biffer les let. a à j.
L’assureur Turbenthal demande de biffer l’art. 82.
Le Groupe Mutuel soutient pour l’art. 82, al. 1, qu’une livraison des données systématique et globale, comme elle est stipulée à l’art. 82, ne se laisse pas déduire de l’art. 35 LSAMal. Cette vaste collecte de données va au-delà des besoins pour exercer une tâche de surveillance, est disproportionnée et ne correspond à aucun intérêt public. Dans ce contexte, les dispositions y relatives dans l’OAMal doivent également être revues. Proposition : biffer l’art. 82, al. 1, et le remplacer par le texte suivant : « L’autorité de surveillance traite les données que les assureurs doivent lui communiquer conformément à l’art. 35, al. 2, LSAMal dans le but d’exécuter la surveillance de l’assurance-maladie sociale selon la loi. »