Rapport sur les résultats
Consultation 2014/146: Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (OSAMal) · 41 pages
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d’un numéro courant ne permettant pas l’identification. sasis est toute disposée à mettre aussi à la disposition de l’OFSP ces données détaillées concernant les secteurs ambulatoire et hospitalier. Mais ni sasis ni l’OFSP ne pourraient apparier ces données avec le numéro AVS, critique du point de vue du droit de la protection des données.
L’al. 1, let. f, exige que les données par patient indiquent qui a fourni ou prescrit la prestation, bien qu’il n’existe aujourd’hui aucune obligation directe pour les fournisseurs de prestations de documenter ou d’indiquer sur la facture les prestations fournies.
L’al. 2 exige la fourniture de données sous forme numérique. La mise en œuvre à ce niveau de précision est très critique, car les exigences en matière de qualité et les sanctions correspondantes font défaut, surtout du côté des fournisseurs de prestations. Il devrait être très difficile de préparer l’intégralité de ces données conformément à ces prescriptions. La proportion des justificatifs par positions tarifaires sous forme électronique serait comprise, d’après l’expérience du pool tarifaire, entre 60 et 80 % (factures papier, facturations forfaitaires, domaine des soins, réadaptation, psychiatrie etc.). Les assureurs devraient donc être contraints de transmettre leurs factures par positions tarifaires, bien que les fournisseurs de prestations médicaux ne soient pas tenus de les fournir par voie électronique et dans une qualité irréprochable avec ce niveau de précision. Cela aboutirait à des frais supplémentaires pour les assureurs et à un résultat insatisfaisant du point de vue qualitatif pour l’OFSP. – Si l’assureur voulait fournir correctement les données suivant ces prescriptions, il devrait renvoyer aux assurés les justificatifs de remboursement incomplets et non structurés, et refuser les factures incomplètes et non structurées remises par les fournisseurs de prestations. Cela sans compter l’énorme travail manuel supplémentaire de saisie des factures chez l’assureur.
L’ASA propose d’adapter ainsi l’al. 1 : « L’assureur transmet à l’autorité de surveillance, sous forme agrégée, notamment les données suivantes : a. l’âge, le sexe et le lieu de résidence des assurés ; » et de biffer les let. b, c, e, f et h ainsi que les al. 5 à 7.
L’assureur Turbenthal demande de biffer l’art. 83 (trop lourd, protection des données, affirmations erronées).
Le Groupe Mutuel demande de biffer l’al. 1, let. b, c, e, f et h, ainsi que les al. 5 et 6.
Art. 84 Données de l’institution commune
Pas de remarques
Art. 85 Données des tiers mandatés par les assureurs
L’USP souligne que la LSAMal règle de manière exhaustive l’accès de l’OFSP aux informations. L’art. 35 LSAMal mentionne aussi de manière exhaustive les instances tenues de fournir des renseignements en ce sens. Un « accès » aux partenaires externes n’est pas prévu par la loi ; l’art. 85 du projet d’ordonnance est donc contraire à la loi. En outre, un tel accès viole la législation fédérale en matière de protection des données.
La MFE relève à propos de l’art. 85 que cette disposition étend la surveillance de l’OFSP à des tiers qui entretiennent des relations d’affaires avec les assureurs-maladie. Elle doit être biffée, car il n’existe pas de base légale pour cela.
Medswiss.net fait observer qu’avec cette disposition, la surveillance sur les assureurs est étendue à leurs partenaires commerciaux, p. ex. les réseaux de médecins rattachés à medswiss.net. Il n’existe aucune base légale pour cela, non plus que pour l’art. 28a LAMal existant. Medswiss.net propose donc de supprimer purement et simplement l’art. 85.