Rapport sur les résultats
Consultation 2014/146: Ordonnance sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (OSAMal) · 41 pages
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données individuelles (« par assuré »). La FMH relève en outre que seul l’Office fédéral de la statistique est habilité à apparier des données. Et elles ne peuvent être appariées qu’à des fins statistiques et non à des fins de surveillance.
Medswiss.net fait remarquer qu’une remise de données d’une telle étendue ne peut pas correspondre à la volonté du législateur et qu’elle n’est pas non plus nécessaire pour remplir l’objectif de surveillance. Il propose donc de remanier en profondeur les art. 82 et 83, en préservant l’objectif légal. Il faudrait ce faisant, pour garantir le respect de la proportionnalité, poser le principe que l’OFSP ne peut relever à des fins de surveillance que des données agrégées. En outre, les dispositions d’exécution existantes de l’OAMal devraient elles aussi être soumises à un contrôle similaire. Cette disposition ne devrait pas mettre l’accent sur « tous les renseignements et les documents nécessaires », mais sur les données « nécessaires pour la surveillance ».
PharmaSuisse souligne que le volume des données à fournir doit être approprié et proportionné. Etant donné que les frais d’administration qui en résultent sont supportés par les payeurs de primes, il faut veiller au respect du principe de proportionnalité. PharmaSuisse, pour des raisons de coûts et d’efficience, préconise une enquête ciblée sur plainte ou en cas de soupçon plutôt qu’une récolte de données systématique et indifférenciée. Cela nécessiterait toutefois de revoir la conception de toute l’ordonnance.
Curafutura remarque tout d’abord de façon générale à propos du relevé de données individuelles des assurés, qu’on ne voit pas clairement à quelles fins celles-ci sont recueillies et utilisées. Ces récoltes de données ne se traduiraient pas seulement par une énorme charge administrative pour les assureurs (et pour l’autorité de surveillance), elles contribueraient aussi de façon décisive à rendre le patient transparent. Alors que les assureurs-maladie sont soumis à une vaste législation sur la protection des données et que l’on contrôle régulièrement s’ils respectent les prescriptions en la matière, la fourniture de données prévue créerait auprès d’une autorité un immense flux de données qui n’est pas nécessaire à des fins de surveillance.
Curafutura ajoute que l’autorité de surveillance ne peut alléguer à ce jour aucun motif plausible concernant le but de l’utilisation des données. Tout ce qu’on peut constater, c’est que les résultats obtenus jusqu’ici par l’autorité de surveillance ne nécessitaient pas la récolte de données individuelles. A son avis, il importe donc de remanier complètement les dispositions des art. 82 et 83. Et afin de respecter le principe de la proportionnalité, il faudrait que s’applique le principe que l’OFSP ne peut relever à des fins de surveillance que des données agrégées. Curafutura estime à ce propos que les dispositions d’exécution existantes de l’OAMal nécessitent aussi un réexamen similaire.
Enfin,l’art. 85 étend la surveillance aux partenaires commerciaux des assureurs. Il n’existe aucune base légale pour cela, non plus que pour l’art. 28a OAMal actuel.
Santésuisse et la SVK relèvent tout d’abord de façon générale que la remise, exigée par l’ordonnance, des données personnelles les plus diverses, non agrégées (données individuelles au niveau des positions tarifaires) rend le patient transparent. De telles données ne sont pas nécessaires pour exercer la fonction légale de surveillance, et il se poserait en outre des questions de protection des données. Une remise de données aussi vaste étendrait considérablement la pratique actuelle et doit de ce fait être jugée disproportionnée, en dépit de la base légale dans l’OAMal. Dans ce contexte, il serait justifié de s’interroger aussi sur l’utilisation en vue de laquelle l’autorité de surveillance exige des données dans un volume qui dépasse de loin le but de la surveillance.
Les assureurs Visana et ÖKK commencent par relever de façon générale que la fourniture préalable de données individuelles est disproportionnée, surtout au regard de l’exercice de la