Rapport explicatif
Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 56 pages
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processus législatif en Suisse, le MCAA est soumis à l'Assemblée fédérale pour approbation. Par conséquent, l'autorité compétente suisse ne peut accepter une modification du MCAA qu'après son approbation par l'Assemblée fédérale.
Section 7 Durée de l'Accord
La section 7 répertorie les conditions à remplir pour que le MCAA prenne effet entre deux Etats. Elle indique également dans quelles circonstances un Etat peut suspendre ou résilier le MCAA vis-à-vis d'un autre Etat partenaire et réglemente la dénonciation du MCAA.
Par. 1
En vertu du par. 1, l'autorité compétente dépose une notification au moment de la signature du MCAA ou le plus tôt possible après l'entrée en vigueur de la législation nécessaire pour mettre en œuvre la Norme commune de déclaration. Cette notification:
indique que l’Etat en question a mis en place les législations nécessaires à la mise en œuvre de la Norme commune de déclaration;
confirme éventuellement la renonciation à la réception de données (renonciation à la réciprocité);
précise une ou plusieurs méthodes de transmission des données;
précise les éventuelles mesures de protection des données personnelles que les autorités recevant les renseignements doivent respecter;
indique les mesures destinées à assurer la confidentialité et la protection des données; et énumère les Etats avec lesquels des données devraient être échangées.
Le projet d'arrêté fédéral portant approbation du MCAA régit la notification de la Suisse.
La notification interviendra après approbation par l'Assemblée fédérale de la Convention, du MCAA et de la LEAR, à condition que ces actes n'aient pas fait l'objet d'un référendum ou qu'ils aient été acceptés par le peuple (art. 1 du projet d'arrêté fédéral). Comme indiqué au chapitre 1.2, quatre conditions cumulatives doivent être remplies pour que l’EAR prenne effet entre deux Etats. La Convention, le MCAA et la LEAR constituent trois de ces conditions. Lorsqu'elles seront réunies, le Conseil fédéral pourra notifier en vertu de l'art. 2, let. a, du projet d'arrêté fédéral que la Suisse a mis en place les législations nécessaires à la mise en œuvre de la Norme commune de déclaration. Comme ces trois actes sont soumis simultanément à l'Assemblée fédérale, mais font l'objet de votes distincts, leurs relations doivent être réglementées dans le projet d'arrêté fédéral. Par ailleurs, conformément à l'art. 2, let. b, du projet d'arrêté fédéral, le Conseil fédéral informera que la Suisse a pris les mesures adéquates pour assurer la confidentialité requise et le respect des normes de protection des données. Les bases légales nécessaires figurent principalement dans la Convention, dans le MCAA, ainsi que dans la LEAR et dans la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)13.
Le 14 juin 2013, le Conseil fédéral a déclaré qu'il était disposé à participer activement dans le cadre de l'OCDE à l'élaboration d'une norme internationale sur l’EAR, qui garantirait notamment la réciprocité. Dès lors, le projet d'arrêté fédéral ne prévoit pas que la Suisse renonce à la réciprocité lors de l'application du MCAA. Pour garantir un level playing field, la Suisse doit en principe recevoir des renseignements de ses Etats partenaires lors d'un échange automatique et pouvoir les utiliser pour appliquer et exécuter son droit fiscal (cf. art. 18, LEAR).
L'art. 3 du projet d'arrêté fédéral habilite le DFF à communiquer les méthodes de transmission des données, y compris le cryptage, applicables à la Suisse et à transmettre le questionnaire dûment rempli pour la Suisse concernant la confidentialité et la protection des données . L'octroi de cette compétence au DFF se justifie, car ces éléments évoluent constamment. Les méthodes de transmission des données, y compris le cryptage, doivent toujours reposer sur le niveau technique le plus récent. Quant au questionnaire sur la confidentialité et la protection des données, il décrit non seulement la situation
13 RS 235.1
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