Rapport explicatif
Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 56 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 19Fedlex · Rapport explicatif
En vertu de l'art. 22, par. 1, de la Convention, les renseignements obtenus par un Etat doivent être tenus secrets dans les mêmes conditions que celles prévues pour les renseignements obtenus en application de la législation de cet Etat. La partie fournissant les renseignements peut préciser à celle qui les reçoit les dispositions de protection de son droit national que cette dernière doit également respecter pour assurer le niveau nécessaire de protection des données. Toutefois, les mesures en question doivent se borner au strict nécessaire pour assurer la protection des données. Cette réglementation découle du renvoi au droit national d'un Etat et permet de garantir une protection des données suffisante. Dans le cadre du MCAA, les exigences de protection des données de la partie qui communique les renseignements figurent à l'annexe C.
Le Conseil fédéral est habilité à convenir des dispositions à respecter en matière de protection des données avec l'autorité compétente d'autres Etats (cf. art. 5 LEAR). La législation suisse correspondante répondant sur le fond aux exigences internationales, de tels accords serviront généralement à s'assurer que l'Etat partenaire garantisse le niveau requis de protection des données. A cet égard, on tiendra compte du fait que tous les Etats ont édicté des prescriptions spécifiques en matière de protection des données fiscales, car il est universellement reconnu que celles-ci doivent faire l'objet d'une protection particulière. Pour ce qui est des Etats avec lesquels la Suisse a déjà échangé des données sur la base d’une CDI ou d’un AERF, on peut s'inspirer des expériences faites dans ce cadre. Il est également possible de se référer aux examens par les pairs du Forum mondial. Celui-ci a déjà évalué 71 Etats et territoires sur les 84 signataires de la Convention (état: 4 décembre 2014). A l'issue de l'examen par les pairs, qui porte aussi bien sur les bases légales que sur la pratique, 43 Etats ont été jugés conformes (compliant), huit largement conformes (largely compliant) et trois partiellement conformes (partially compliant). Par ailleurs, 17 autres Etats ont achevé la première phase de l'examen par les pairs, lors de laquelle les bases légales relatives à la confidentialité ont été examinées. Ils ont reçu la mention "en place". Des conventions complémentaires en matière de protection des données ne seront dès lors nécessaires que dans certains cas.
L'art. 22, par. 2, de la Convention régit le principe de la spécialité. Les renseignements transmis ne peuvent être communiqués qu'aux personnes et autorités (y compris les tribunaux et les autorités de surveillance) chargées de l'établissement, de la perception ou du recouvrement des impôts de l'Etat concerné, des poursuites pénales relatives à ces impôts ou des décisions sur les recours s'y rapportant ou de la surveillance correspondante. Seules ces personnes ou autorités peuvent utiliser ces renseignements, mais uniquement à ces fins (cf. les exceptions prévues à l'art. 22, par. 4, de la Convention). La divulgation des renseignements transmis est autorisée au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements concernant les impôts en question. Cette réglementation correspond sur le fond à l'art. 26, par. 2, du Modèle de convention fiscale de l'OCDE.
Si un Etat a exclu certains impôts du champ d'application de la Convention, les autres parties à la Convention ne peuvent pas utiliser les renseignements reçus de cet Etat pour ces impôts. A l'inverse, l'Etat qui a émis une réserve correspondante n'a pas le droit d'utiliser les renseignements reçus grâce à la Convention pour des impôts exclus du champ d'application de cette dernière. Il est en revanche permis d'utiliser pour différents impôts la base imposable déterminée à l'aide de ces renseignements. Cela ne constitue pas une violation de l'art. 22, par. 3, de la Convention tant que les renseignements proprement dits ne sont pas retransmis. Dans le cadre de la Convention, le Conseil fédéral propose de limiter l'assistance administrative que la Suisse devrait fournir aux impôts sur le revenu et sur la fortune prélevés par la Confédération, les cantons et les communes. Il s'agit concrètement des impôts sur le revenu, sur la fortune, sur les bénéfices, sur le capital et de l'impôt anticipé. Ainsi, les renseignements échangés automatiquement par la Suisse et ses Etats partenaires sur la base du MCAA ne pourront être utilisés que pour les impôts sur le revenu et sur la fortune.
L'art. 22, par. 4, de la Convention prévoit des exceptions au principe selon lequel les renseignements transmis ne pourraient être utilisés qu'aux seules fins mentionnées dans cet article. Ceux-ci peuvent également être fournis à d'autres autorités pour leurs propres fins (par ex. pour lutter contre le blanchiment d'argent, la corruption ou le financement du terrorisme) lorsque deux conditions sont réunies:
242 \ COO.2255.101.2.231255 19/56