Rapport explicatif
Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 56 pages
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premièrement, l'utilisation des renseignements pour ces autres fins doit être possible selon la législation de l'Etat qui délivre les renseignements; deuxièmement, l'autorité compétente de cet Etat doit consentir à cette utilisation. Cette disposition correspond à celle qui est énoncée à l'art. 26, par. 2, du Modèle de convention fiscale de l'OCDE.
L'Etat qui reçoit les renseignements n'a pas le droit de les divulguer à un autre Etat. Une transmission à un Etat tiers ne peut s'effectuer qu'avec le consentement de l'Etat qui fournit les renseignements. On s'assure ainsi qu'aucun Etat ne reçoive des renseignements qu'il ne pourrait pas obtenir directement (par ex. parce que cet Etat et celui qui délivre les renseignements n'ont pas convenu d'échanger des informations).
La norme EAR comprend un questionnaire sur la confidentialité et la protection des données (annexe 4)12. Ce questionnaire avait été élaboré initialement par les Etats-Unis pour déterminer, lors des négociations sur l'accord FATCA, si les exigences en matière de confidentialité et de protection des données étaient suffisamment remplies pour que les Etats-Unis puissent transmettre automatiquement des données à l'Etat partenaire. Chaque Etat doit remplir le questionnaire et le remettre au Secrétariat de l'Organe de coordination en vertu de la section 7, par. 1, let. e, MCAA. Ce questionnaire permet aux éventuels Etats partenaires d'évaluer si les dispositions requises dans les domaines de la confidentialité et de la protection des données existent en vue d'un EAR. Il comporte trois catégories:
Cadre juridique: description du droit international et du droit national applicables, y compris les dispositions pénales;
Gestion de la sécurité de l'information: description des pratiques et des procédures garantissant le respect du principe de la spécialité et prévenant la divulgation de renseignements fiscaux à des personnes non autorisées (par ex. accès aux locaux, conception du système informatique et formation des collaborateurs);
Surveillance et sanctions en cas de violation des dispositions sur la confidentialité: description des dispositions pénales applicables et des mesures prises pour pouvoir identifier les violations des dispositions sur la confidentialité et leurs auteurs.
Par. 2
Le par. 2 régit la procédure de notification en cas de violation de l'obligation de confidentialité et d’échec des mesures de protection. Il faut également indiquer au Secrétariat de l'Organe de coordination les sanctions et les actions correctives qui ont été prises. Le Secrétariat informe ensuite toutes les autorités compétentes avec lesquelles l'Etat concerné échange des renseignements sur la base du MCAA (cf. à ce sujet les commentaires sur la section 7, par. 3, et la suspension possible du MCAA).
Section 6 Consultations et modifications
Par. 1
En cas de difficulté dans l'application ou l'interprétation du MCAA, chaque autorité compétente peut solliciter des consultations avec une ou plusieurs autorités compétentes en vue d'élaborer des mesures appropriées. Des consultations peuvent également être menées afin d'analyser la qualité des renseignements reçus. S'il y a lieu, les mesures prises doivent être portées à la connaissance du Secrétariat de l'Organe de coordination, qui en informera les autres autorités compétentes.
Par. 2
Le par. 2 énonce que le MCAA peut être modifié, par consensus, par accord écrit de toutes les autorités compétentes pour lesquelles l'accord a pris effet. Conformément à la répartition des compétences et au
12 Cf. site Internet de l'OCDE (http://www.oecd.org/fr/ctp/echange-de-renseignements-fiscaux/norme-echangeautomatique-de-renseignements-relatifs-aux-comptes-financiers-en-matiere-fiscale.htm) et pp. 297 à 304 de la norme EAR.
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