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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages

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Art. 30 Révision, contrôle d’état, contrôle périodique de la radioprotection

1Le titulaire de l’autorisation veille à l’entretien du système radiologique en le soumettant régulièrement à une révision et à un contrôle d’état effectués par un technicien qualifié (contrôle d’état).

2La fréquence et l’extension de la révision se base, conformément à l’ODim5, sur les indications du fabricant.

3Le contrôle d’état comprend l’établissement, à l’aide de la méthode et des moyens de contrôle choisis par le titulaire de l’autorisation, des valeurs de référence déterminantes pour les contrôles de stabilité prévus à l’art. 29. Pour les installations radiologiques à usage thérapeutique, les valeurs de référence sont fixées par le physicien médical.

4Un contrôle d’état partiel ou total, selon le cas, doit être effectué après toute réparation, modification ou tout remplacement d’éléments influant sur la dose ou la qualité de l’image. Le cas échéant, de nouvelles valeurs de référence sont établies pour les contrôles de stabilité.

5Lors du contrôle d’état dans les entreprises un contrôle périodique de la radioprotection visé à l’art.187, let. a, ORaP portant sur les aspects liés à la construction et aux conditions et règles opérationnelles doit être effectué.

6Les résultats de la révision, du contrôle d’état et du contrôle périodique de la radioprotection sont consignés dans le dossier technique de l’installation décrits à l’art. 17.

Art. 31 Déclaration

L’entreprise spécialisée qui a été autorisée à effectuer les mesures d’assurance de qualité selon l’art. 21 OraP communique à l’OFSP que ces dernières ont été effectuées ainsi que les résultats des vérifications et du contrôle périodique de radioprotection. L’autorité de surveillance fixe l’étendue, la forme et le contenu de la déclaration.

Art. 32 Instruments de mesure

Les contrôles prévus aux arts. 28 à 30 sont effectués à l’aide d’instruments de mesure qui satisfont aux exigences de l’ordonnance du DFJP du 7 décembre 2012 sur les instruments de mesure des rayonnements ionisants (OIMRI)6.

Section 6: Dispositions finales

Art. 33 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du 20 janvier 19987 sur les rayons X est abrogée.

5 RS 812.213

6 RS 941.210.5

7 [RO 1998 1084]