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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages

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Section 5: Assurance de la qualité, contrôle, révision

Art. 26 Principe

Le fonctionnement correct et optimisé de l’ensemble du système radiologique est garanti par un programme d’assurance de qualité.

Art. 27 Normes, recommandations et directives

1Dans le cadre de l’assurance de qualité, principalement dans les domaines du contrôle et de la révision, l’expérience et l’état de la science et de la technique, notamment pour déterminer l’extension et la périodicité de l’assurance de qualité visée à l’art. 112 ORaP, sont à prendre en compte. A cet effet, les léments suivants sont à prendre en compte:

a. les normes et les recommandations internationales et nationales correspondantes ;

b. les recommandations des organisations professionnelles nationales et internationales, notamment de la Société Suisse de Radiobiologie et de Physique médicale (SSRPM) ;

c. les directives de l’OFSP.

2Les exigences minimales concernant la périodicité de l’assurance de qualité se basent sur l’annexe 11.

Art. 28 Test de réception

1Le test de réception comprend l’établissement, à l’aide des méthodes et des moyens de contrôle choisis par le titulaire de l’autorisation, des valeurs de référence déterminantes pour les contrôles de stabilité prévus à l’art. 29. Dans le cas des installations radiologiques à usage thérapeutique, les valeurs de référence sont fixées par le physicien médical.

2Les résultats du contrôle sont consignés dans le dossier technique de l’installation décrit à l’art. 17.

Art. 29 Contrôle de stabilité

1Le titulaire de l’autorisation veille à ce que l’ensemble du système radiologique soit soumis régulièrement à des contrôles de stabilité.

2Dans le cas des installations radiologiques à usage thérapeutique, le titulaire de l’autorisation veille à ce que les éléments déterminants pour la sécurité et la dose fassent l’objet d’un contrôle de stabilité réalisé régulièrement par le physicien médical.

3Les résultats des contrôles sont consignés dans le dossier technique de l’installation décrit à l’art. 17.