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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages

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Annexe 4 (Art. 7)

Installations mobiles

1. Pour l’utilisation d’installations mobiles, les équipements suivants doivent être à

disposition :

a. du matériel de balisage (piquets, cordes, etc.) ;

b. des panneaux de signalisation, des feux clignotants ;

c. le cas échéant du matériel de blindage (par exemple, écrans de protection) ;

d. pour chacune des personnes participant à l’engagement, un dosimètre avertisseur acoustique adapté au domaine d’énergie en question ;

e. un instrument de mesure du débit de dose avec affichage direct adapté au domaine d’énergie en question ;

f. un câble de liaison suffisamment long entre le dispositif de commande (pupitre de commande) et l’installation.

2. Le débit de dose ambiante à 1 m de distance du foyer, avec la fenêtre d’émission en

position fermée, ne doit pas dépasser, lors d’une exploitation avec la tension et le courant maximaux, 2,5 mSv par heure pour des tensions jusqu’à 200 kV et 10 mSv par heure pour des tensions supérieures à 200 kV.

3. Le faisceau primaire de l’installation doit être limité au champ utile à l’aide d’un

diaphragme.

4. Afin de pouvoir rapidement venir en aide au contrôleur en cas de défaillance, une

deuxième personne professionnellement exposée aux radiations doit être présente sur place. Cette personne, désignée pour apporter une assistance, doit être formée de sorte qu’elle soit à même d’utiliser les installations conformément aux règles de radioprotection et de mettre en œuvre les mesures nécessaires à la maîtrise des défaillances.

5. Le lieu du contrôle qui est exposé au rayonnement est à considérer comme un secteur

surveillé. Il doit être barré de tous côtés à la distance de sécurité estimée. Lors de la mise en service de l’installation il faut s’assurer, en prenant en considération la fréquence hebdomadaire d’exploitation, que la valeur directrice du débit de dose ambiante n’est pas dépassée au niveau de la barrière.

6. Si, pour des raisons techniques ou organisationnelles, il n’est pas possible d’interdire

l’accès au lieu du contrôle de sorte que les limites de la dose ambiante hebdomadaire ne soient pas dépassées (par exemple, sur une route ouverte à la circulation), le contrôle ne peut être effectué qu’après l’assentiment de l’autorité de surveillance.