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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages

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Annexe 6 (Art. 8, al. 2)

Installations exploitées dans des locaux d’irradiation et dont l’énergie du rayonnement est supérieure à 1 MeV

Outre les dispositions fixées à l’annexe 5, les exigences suivantes sont applicables:

1. Il faut garantir par des moyens techniques qu'aucune personne ne se trouve dans

le local d’irradiation durant le fonctionnement de l’installation. Ceci peut notamment être réalisé par les dispositifs suivants:

a. interrupteur activé lors d’une ronde de contrôle;

b. système de sécurité pour les personnes.

2. Les personnes professionnellement exposées aux radiations doivent porter, outre

le dosimètre individuel, un dosimètre individuel actif avec dispositif avertisseur.

3. L’autorité de surveillance peut exiger la mise en place de dosimètres d’ambiance

pour le contrôle du respect de la dose ambiante indiquée à l’art. 16.

4. L’installation doit pouvoir être interrompue par des interrupteurs d’urgence, en

nombre adéquat, placés dans le local d’irradiation.

5. L’accès au local d’irradiation ne doit pouvoir être donné après une irradiation

que lorsque le débit de dose ambiante maximal ne dépasse pas 100 Sv par heure dans le domaine accessible.

6. Avant l’aménagement et la mise en service d’installations dont l’énergie est su-

périeure à 1 MeV, l’autorité de surveillance peut exiger l’établissement d’un rapport de sécurité et son acceptation, conformément à l’art. 139 ORaP.

7. Dans le cas où l’activation de pièces d’accélérateurs est possible, celles-ci doi-

vent être contrôlées du point de vue de leur débit de dose et de leur contamination avant leur démontage ou avant le démantèlement de l’installation. L’art. 118 ORaP s’applique à la libération de pièces activées.