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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages
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d. les nom, prénom, date de naissance et lieu d’origine (pour les étrangers: la nationalité et le lieu de naissance) de la personne diplômée;
e. l’autorité de reconnaissance au sens de l’art. 6.
2L’établissement de formation est tenu de conserver pendant 30 ans les données visées à l’al. 1, let. a à e.
Art. 9 Cas particuliers
1Les institutions suivantes sont compétentes pour la reconnaissance des formations en radioprotection contenues dans le cycle au sens de l’art. 18, al. 2, ORaP:
a. pour les formations selon les dispositions d’exécution de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle3 (LFPr): le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),
b. pour les diplômes des États membres de l’UE/AELE: la Croix-Rouge suisse (CRS).
2Une reconnaissance au sens de l’al. 1 ne peut être accordée que si les exigences fixées aux tableaux 2 et 3 de l’annexe 2 sont mises en œuvre dans le cycle.
3Les institutions compétentes au sens de l’al. 1 sont tenues d’associer l’OFSP à l’élaboration du cycle pour les questions de radioprotection.
Art. 10 Révocation et expiration de la reconnaissance des cycles
1La reconnaissance des cycles de formation et de formation continue est révoquée si une condition n’est plus remplie et s’il n’est pas remédié à la lacune incriminée malgré sommation.
2Elle devient caduque lorsque:
a. son détenteur y renonce formellement;
b. la durée de validité arrive à son terme et qu’aucune prolongation n’est accordée.
Section 3 Autres dispositions
Art. 11 Tâches et compétences des autorités de reconnaissance
1Les autorités de reconnaissance vérifient la qualité des cycles de formation et de formation continue. Leurs représentants peuvent participer à des cours et à des examens.
2Les autorités de reconnaissance fixent la dose de rayonnements maximale accumulable par cours dans le cadre de la formation.