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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages
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a. que l’enseignement couvre l’acquisition des compétences et les contenus de la formation ou de la formation continue visés aux annexes 1 à 5;
b. que la qualification du corps enseignant est suffisante pour transmettre de manière correcte du point de vue technique et adéquate du point de vue didactique le contenu de l’enseignement théorique et pratique;
c. que les locaux destinés aux cours sont adaptés aux exigences des cycles de formation ou de formation continue, et que les équipements correspondent à l’état actuel de la technique;
d. que la procédure d’examen inclut les points suivants pour les cycles de formation:
1. les conditions d’admission à l’examen,
2. les critères pour sa réussite,
3. les critères pour sa répétition;
e. qu’une liste d’exemples de questions d’examen est disponible pour les cycles de formation;
f. que les membres de la commission d’examen sont suffisamment qualifiés;
g. que la qualité des cycles est régulièrement contrôlée en interne dans l’optique d’une amélioration permanente.
2Si l’établissement de formation est certifié par un service accrédité, les aspects administratifs, didactiques et organisationnels visés à l’al. 1 sont présumés remplis; en ce cas, les preuves correspondantes ne doivent pas être fournies.
3La demande doit désigner une personne responsable de la formation ou de la formation continue.
4Aucun examen n’est exigé pour les cycles de formation continue, mais la participation à un tel cycle doit être contrôlée. La demande doit indiquer comment elle l’est.
5Les cycles de formation continue doivent couvrir au moins deux des trois points suivants dans le domaine concerné:
a. répétition des acquis;
b. actualisation et nouveaux développements;
c. connaissances acquises dans le cadre de l’exploitation ou de défaillances.
Art. 8 Certificat
1L’établissement de formation délivre, à la fin d’un cycle de formation ou de formation continue reconnu, un certificat qui comportera au moins les mentions suivantes:
a. la désignation du cycle de formation ou de formation continue;
b. la date de la réussite à l’examen d’une formation ou du cycle de formation continue;
c. les activités autorisées selon les annexes 1 à 5;