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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages
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3En accord avec les institutions compétentes au sens de l’art. 10, l’OFSP vérifie la qualité des formations en radioprotection dans le cadre des cycles.
Art. 12 Obligation de déclaration de la part des établissements de formation
et de formation continue
1Les prestataires de cycles de formation et de formation continue reconnus communiquent à l’autorité de reconnaissance compétente, au plus tard deux semaines avant la tenue d’un cycle reconnu:
a. les dates du cycle de formation ou de formation continue;
b. la date et le lieu de l’examen sanctionnant la fin de la formation.
2Ils communiquent à l’autorité de reconnaissance compétente les données visées à l’art. 16 ORaP concernant toutes les personnes qui ont suivi le cycle avec succès.
Section 4 Dispositions finales
Art. 13 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du 15 septembre 1998 sur les formations et les activités autorisées en matière de radioprotection4 est abrogée.
Art. 14 Dispositions transitoires
1Les cycles de formation en radioprotection reconnus selon l’ancien droit peuvent être commencés dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Ces reconnaissances perdent ensuite leur validité.
2Les certificats sanctionnant une formation individuelle en radioprotection acquise selon l’ancien droit restent valables.
3Les périodicités fixées aux annexes 1 à 5 sont applicables pour la preuve d’une formation continue requise dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 15 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le …
… Département fédéral de l’intérieur:
Alain Berset
4 RO 1999 476, 2007 4477 et 5673, 2008 5747