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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages
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sionnée de sorte que le local d’irradiation soit en faible dépression par rapport à l’entrée. Son fonctionnement doit être contrôlé périodiquement, notamment lors de modifications de nature architecturale ou technique.
Art. 6 Accélérateur
1L’enclenchement de l’irradiation ne doit être possible qu’à partir du pupitre de commande placé hors du local d’irradiation.
2Le pupitre de commande doit être équipé d’un dispositif d’interruption instantanée de l’irradiation et du mouvement de l’accélérateur et doit être sécurisé contre toute manipulation par des personnes non autorisées.
3Un système approprié doit garantir que l’irradiation en cours s’arrête instantanément si quelqu’un pénètre dans le local d’irradiation.
4Des dispositifs d’arrêt d’urgence de l’accélérateur doivent être placés dans le local d’irradiation, à raison d’un dispositif de chaque côté de la tête d’irradiation, dans le labyrinthe et dans le local de commande.
5Des signaux lumineux indiquant l’état de fonctionnement de l’accélérateur doivent être apposés de manière bien visible à l’entrée et à l’intérieur du local d’irradiation. L’état de fonctionnement «irradiation en cours» doit être indiqué en rouge.
Art. 7 Protections
1Les parois qui délimitent le local d’irradiation doivent être dimensionnées de sorte que les doses ambiantes indiquées à l’art. 8 ne soient pas dépassées dans les conditions d’exploitation prévues. On tiendra compte de la possibilité d’irradiation du même endroit par plusieurs sources.
2Les bases de calcul des protections requises sont précisées à l’annexe 2.
Art. 8 Valeurs directrices de la dose ambiante
1Dans les secteurs contigus au local d’irradiation, les doses ambiantes suivantes ne doivent être dépassées à aucun endroit:
a. 0,02 mSv pendant une aux endroits situés hors du secteur surveillé; semaine
b. 0,1 mSv pendant une aux endroits situés à l’intérieur du secteur semaine surveillé.
2Aux endroits situés hors du secteur surveillé dans lesquels un séjour durable n’est pas envisagé et où aucun poste de travail n’est installé, une dose ambiante jusqu’à cinq fois supérieure à celle indiquée à l’al. 1, let. a, est admise; cela concerne en particulier les salles d’attente, les cabines de déshabillage, les locaux d’archives, les entrepôts, les caves, les toilettes, les corridors, les escaliers, les cages d’ascenseur, les trottoirs, les rues, les espaces verts et les jardins.