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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages
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2Pour chaque patient, une planification individuelle de l’irradiation doit être établie avant l’irradiation sous la responsabilité du physicien médical.
3Sur la base de la planification individuelle de l’irradiation, les personnes responsables aux termes des al. 1 et 2 établissent, dans une directive d’irradiation spécifique du patient, les indications nécessaires à l’exécution de l’irradiation; celles-ci comprennent en particulier les éléments concernant le réglage de l’accélérateur et le positionnement du patient. En cas de modification du plan de traitement, la directive d’irradiation est actualisée.
4Chaque séance d’irradiation effectuée sur le patient est enregistrée par le personnel d’exploitation dans une attestation d’irradiation. Celle-ci doit être disponible au poste de commande de l’accélérateur où l’irradiation du patient est effectuée.
5Les documents indiqués aux al. 1 à 4 comprennent au moins les indications précisées à l’annexe 5.
6Les documents indiqués aux al. 1 à 4 peuvent être établis, enregistrés, traités et gérés à l’aide de systèmes informatiques, dans la mesure où l’on peut garantir que le personnel chargé des irradiations a accès en tout temps à ces données, qu’il peut les imprimer et que leur effacement involontaire est exclu.
7Les documents indiqués aux al. 1 à 4 doivent être conservés conformément aux dispositions applicables au dossier médical du patient, mais au moins durant 20 ans après le dernier traitement. Lors de développements du système d’information clinique de radio-oncologie ou lors d’un changement de celui-ci, la possibilité de lire ces documents doit demeurer garantie.
Section 5 Organisation interne et contrôle
Art. 16 Consignes en matière de radioprotection internes à l’entreprise
Le titulaire de l’autorisation veille à l’établissement de consignes écrites en matière de radioprotection, en particulier concernant les mesures d’urgence et les règles de comportement en cas d’accident. Ces consignes doivent être adaptées en permanence aux données actuelles et remises, ou rendues facilement accessibles, à toutes les personnes qui utilisent l’accélérateur.
Art. 17 Documentation de l’installation
Le titulaire de l’autorisation veille à ce que la documentation complète de l’installation selon l’art. 12, al. 1 à 4, soit en tout temps disponible.
Art. 18 Engagement de physiciens médicaux
1Pour la prise en charge de l’assurance de la qualité, pour la surveillance de l’exploitation de l’accélérateur et pour la planification des traitements, le titulaire de l’autorisation doit mettre à disposition de l’entreprise au moins les capacités d’au moinssuivantes en physiciens médicaux à plein temps, visés à l’art. 19 OraP : nombre d’accélérateurs en exploitation plus un.