Projets
Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages
Fedlex · Projet · Page 83Fedlex · Projet
3La dose ambiante n’est soumise à aucune limitation aux endroits où personne ne peut séjourner durant le fonctionnement de l’accélérateur. Ces endroits doivent être désignés comme tels dans la documentation servant de base au calcul.
Art. 9 Documentation concernant la radioprotection liée à la construction
1La documentation concernant la radioprotection liée à la construction des locaux dans lesquels seront utilisés des accélérateurs doit être adressée, en vue de l’autorisation, à l’OFSP avant l’exécution des travaux ou l’installation de l’accélérateur.
2Elle doit être contrôlée quant à sa conformité par l’expert en radioprotection au sens de l’art. 16 de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection4.
3Elle comprend les plans de radioprotection et les bases de calcul selon les annexes 2 et 3.
4Dans le cas d’applications spéciales, les bases de calcul indiquées à l’annexe 2 doivent être appliquées dans la mesure où elles sont appropriées ou être adaptées en vue d’atteindre le même objectif.
Art. 10 Contrôle de l’exécution de la construction
L’expert en radioprotection contrôle que l’exécution de la construction s’effectue conformément aux plans de radioprotection qui ont été autorisés.
Section 3 Mise en service
Art. 11 Test de réception
1Avant de remettre l’accélérateur au titulaire de l’autorisation, le fournisseur procède à un test de réception conformément aux données du fabricant et aux normes internationales harmonisées et applicables selon l’ODim5.
2Lors du test de réception, doivent au moins être contrôlés en collaboration avec le physicien médical les composants qui ont une incidence sur la sécurité et sur la dosimétrie.
3L’accélérateur n’est mis à disposition du titulaire de l’autorisation par le fournisseur qu’après exécution sans heurt du test de réception approuvé par le physicien médical.
4Le physicien médical veille à l’établissement des valeurs de référence pour les contrôles de stabilité conformément à l’art. 21, al. 3, et donne son accord afin que l’accélérateur soit mis à disposition pour les traitements médicaux.