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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages

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Art. 12 Remise de la documentation de l’installation et formation

1Le fournisseur remet, pour chaque accélérateur, l’information sur le produit conformément à l’art. 7 ODim6,

2Le titulaire de l’autorisation et le fournisseur établissent conjointement un dossier technique.

3Le titulaire de l’autorisation veille à ce que les indications nécessaires, au-delà de l’information sur le produit, figurent dans le dossier technique, dans le mode d’emploi ou dans la description technique.

4Le dossier technique, le mode d’emploi et la description technique sont à fournir dans la langue usuelle de l’entreprise. Ces documents doivent comprendre au moins les indications figurant à l’annexe 4.

5Lors de la remise de l’accélérateur au titulaire de l’autorisation, le fournisseur assure une instruction adéquate du personnel d’exploitation.

Section 4 Devoir de diligence

Art. 13 Protection des personnes

1Durant l’irradiation, personne, à l’exception du patient, ne doit se trouver dans le local d’irradiation. Le personnel d’exploitation s’en assure avant de quitter le local et d’enclencher l’irradiation.

2Les personnes qui séjournent dans le local d’irradiation durant les arrêts de l’irradiation ne doivent pas recevoir, dans les conditions normales d’exploitation, une dose effective supérieure à 0,02 mSv par semaine. Dans le cas où cette valeur ne peut pas être respectée malgré des mesures techniques ou architecturales, le titulaire de l’autorisation veille à des limitations d’accès appropriées.

Art. 14 Instruction du personnel

1Avant même de commencer à travailler, les personnes nouvellement engagées sont instruites par l’expert en radioprotection sur les règles de radioprotection applicables.

2Le personnel chargé du nettoyage n’a l’autorisation de travailler dans le secteur surveillé que s’il a reçu les instructions d’une personne formée en radioprotection.

3Les instructions visées aux al. 1 et 2 doivent être actualisées à des intervalles appropriés.

Art. 15 Consignation des irradiations

1Pour chaque patient, une prescription médicale de traitement doit être établie par le médecin traitant avant le traitement par irradiation. Les modifications ultérieures sont à consigner par écrit et à justifier.

6 RS 812.213